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94NC01279

CETATEXT000007558131 J5XLX1997X03X0000001279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mars 1997, 94NC01279, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01279 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 29 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Château des Cours à Rosnay l'Hôpital (Aube), par Me LE MOIGNE, de la SCP Guy Jean VEYSSADE et associés, avocats au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ; 2 / de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes à concurrence des redressements afférents à l'indemnité d'éviction versée à la société Gaucher et aux dépenses de travaux relatives à l'immeuble du ... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 1995, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 29 mars 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 17 avril 1996 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 : - le rapport de M. VINCENT Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me LE MOIGNE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire duGouvernement ; Sur l'indemnité d'éviction : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du ..., créée le 12 juillet 1979 et dont M. X... est le gérant, a acquis le 14 août 1979 un immeuble sis ... ; que, lors de cette acquisition, des locaux commerciaux occupant l'intégralité du rez-de-chaussée et du premier étage ainsi qu'une fraction des trois étages supérieurs étaient loués à la société Gaucher ; que, par acte du 21 septembre 1979, la société civile immobilière et la société Gaucher sont convenues de résilier le bail moyennant le versement d'une indemnité d'éviction de 1 500 000 F ; qu'une telle indemnité versée à un locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux ne figure pas parmi les charges de propriété déductibles énumérées à l'article 31-I du code général des impôts ; qu'ayant été versée à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble, cette indemnité a le caractère d'un élément du coût de cette acquisition dont aucune disposition n'autorise la déduction ; que c'est ainsi à bon droit que ladite indemnité a été réintégrée dans les revenus fonciers du requérant pour la part correspondant à ses droits dans la société civile immobilière du ... ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la documentation de base publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5-D-2 219, qui n'ajoutent rien au texte légal et ne prévoient pas la déductibilité du revenu brut d'une indemnité d'éviction versée à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble ; Sur les travaux réalisés dans l'immeuble du ... : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. X... sur un immeuble d'habitation ancien et vétuste sis ... ont notamment comporté la démolition de toutes les cloisons intérieures et l'enlèvement des équipements existants, suivis de la pose de cloisons séparatives entre appartements et de cloisons de distribution à l'intérieur de ceux-ci, la réfection et la consolidation des massifs et souches de cheminées avec remplacement des blocs défectueux, la modification des pans de bois de la façade pour création, modification ou suppression d'ouvertures, la pose d'un soubassement en briques pleines des façades sur cour, ainsi que la révision générale de la charpente avec remplacement ou renforcement des pièces défectueuses ; que ces travaux, qui ont ainsi affecté le gros-oeuvre de manière importante et entraîné une redistribution totale de l'aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ; que, par suite, les dépenses supportées à raison desdits travaux ne sont pas déductibles des revenus fonciers de M. X... ; qu'en admettant même que, pris isolément, certains des travaux d'électricité, de chauffage, plomberie, sanitaire, revêtements de sol, peinture et vitrerie également réalisés soient constitutifs de travaux de réparation ou d'amélioration au sens des dispositions précitées, ces travaux ne sont pas en l'espèce dissociables de l'ensemble de l'opération et ne peuvent ainsi davantage donner lieu à déduction des dépenses y afférentes ; Sur le montant des rappels d'impôt : Considérant que le redressement afférent à l'année 1986 a eu pour effet de réduire à 40 229 F le déficit foncier à reporter au titre de cette même année ; que le requérant ayant toutefois reporté un déficit de 311 343 F dans sa déclaration relative à l'année 1986, l'administration était fondée à redresser les revenus de 1986 à concurrence de la différence entre ces deux montants ; que la circonstance que le requérant aurait spontanément effectué cette même correction dans sa déclaration afférente à l'année 1988 est sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration opérée par l'administration au titre de l'année 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que l'immeuble du ... aurait été destiné à la location, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31

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