CETATEXT000007558131 J5XLX1997X03X0000001279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mars 1997, 94NC01279, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01279 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 29 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Château des Cours à Rosnay l'Hôpital (Aube), par Me LE MOIGNE, de la SCP Guy Jean VEYSSADE et associés, avocats au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ; 2 / de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes à concurrence des redressements afférents à l'indemnité d'éviction versée à la société Gaucher et aux dépenses de travaux relatives à l'immeuble du ... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 1995, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 29 mars 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 17 avril 1996 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 : - le rapport de M. VINCENT Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me LE MOIGNE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire duGouvernement ; Sur l'indemnité d'éviction : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du ..., créée le 12 juillet 1979 et dont M. X... est le gérant, a acquis le 14 août 1979 un immeuble sis ... ; que, lors de cette acquisition, des locaux commerciaux occupant l'intégralité du rez-de-chaussée et du premier étage ainsi qu'une fraction des trois étages supérieurs étaient loués à la société Gaucher ; que, par acte du 21 septembre 1979, la société civile immobilière et la société Gaucher sont convenues de résilier le bail moyennant le versement d'une indemnité d'éviction de 1 500 000 F ; qu'une telle indemnité versée à un locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux ne figure pas parmi les charges de propriété déductibles énumérées à l'article 31-I du code général des impôts ; qu'ayant été versée à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble, cette indemnité a le caractère d'un élément du coût de cette acquisition dont aucune disposition n'autorise la déduction ; que c'est ainsi à bon droit que ladite indemnité a été réintégrée dans les revenus fonciers du requérant pour la part correspondant à ses droits dans la société civile immobilière du ... ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la documentation de base publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5-D-2 219, qui n'ajoutent rien au texte légal et ne prévoient pas la déductibilité du revenu brut d'une indemnité d'éviction versée à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble ; Sur les travaux réalisés dans l'immeuble du ... : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.