CETATEXT000007558134 J5XLX1997X03X0000001290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NC01290, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01290 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour : - Mme Francine Z..., demeurant ... ; - Madame Ginette A..., demeurant ... ; - Monsieur Gilles A..., demeurant ..., ayant pour avocats Me B... et Me X... ; Ils demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 12 juillet 1994, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal, en date du 30 août 1991, par lequel le maire de Reims a autorisé la S.C.I. du Colonel Y... à construire deux immeubles sis ... ; 2 / d'annuler ledit arrêté municipal en date du 30 août 1991 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 1994, présenté pour la S.C.I. du Colonel Y..., dont le siège est ... représentée par la S.C.P. HUGLO-MOLAS et associés ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner les requérants à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 1994, présenté pour les consorts A... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 27 octobre 1995, présenté pour la S.C.I. du Colonel Y... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 ; - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - les observations de Mme Z... et de Me ELFADL, avocat de la S.C.I. Colonel Y... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par un arrêté du 30 août 1991, le maire de la ville de Reims a délivré à la Société civile immobilière du Colonel Y... un permis de construire pour deux immeubles sis ..., le premier situé en façade sur rue, d'une hauteur de vingt-et-un mètres, comportant six étages et le second, en retrait, de trois étages seulement ; que les consorts A... sollicitent l'annulation du jugement du 12 juillet 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre ledit arrêté du 30 août 1991 ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les constructions autorisées sur le terrain en cause dont, notamment, les emplacements à usage de stationnement ou de parking des véhicules sont communs et ne comportent qu'une seule entrée, constituent un ensemble immobilier formant un ensemble indivisible dont la légalité doit être appréciée globalement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 10-3 du plan d'occupation des sols : "La hauteur de la construction située en façade sur rue, mesurée à l'égout du toit, ne doit pas être ... supérieure de plus de quatre mètres à la hauteur à l'égout du bâtiment limitrophe le plus élevé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de celui des deux bâtiments qui est situé en façade sur rue est de vingt-et-un mètres ; qu'elle est ainsi supérieure de plus de quatre mètres à la hauteur du bâtiment limitrophe qui s'élève, selon les requérants qui ne sont pas contredits sur ce point, à dix mètres soixante-et-onze ; que, dès lors, les consorts A... sont fondés à soutenir que le permis litigieux en tant qu'il autorise la construction dudit bâtiment, viole les dispositions de l'article UC 10-3 du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1991 par lequel le maire de Reims a délivré un permis de construire à la Société civile immobilière du Colonel Y... aux fins d'édifier les deux immeubles dont s'agit sur le terrain sis n 23 de la rue du Colonel Fabien ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les Consorts A... qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être condamnés, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à la S.C.I. du Colonel Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 12 juillet 1994, en tant qu'il a rejeté la demande des consorts A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Reims en date du 30 août 1991, est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de la ville de Reims en date du 30 août 1991 portant permis de construire sur le terrain sis au n 23 de la rue du Colonel Fabien est annulé.Article 3 : Les conclusions de la S.C.I. du Colonel Y... tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts A..., à la ville de Reims, à la S.C.I. du Colonel Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.