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97NC00772

CETATEXT000007558136 J5XLX1998X02X0000000772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 février 1998, 97NC00772, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00772 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistré le 4 avril 1997 la requête présentée pour M. X..., ... - Ligny-en-Barrois (Meuse), par la SCP Masse-Berlemont, avocats ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1996 du maire de Ligny-en-Barrois le radiant des cadres pour abandon de poste ; - d'annuler l'arrêté ; - d'ordonner sa réintégration ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Me MASSE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé des services techniques de la commune de Ligny-en-Barrois, à l'issue d'une longue période d'arrêt de travail consécutif à un accident en service, a fait l'objet le 16 août 1996 d'un contrôle médical qui a conclu au caractère injustifié de son absence ; qu'ayant été hospitalisé le 20 août au centre hospitalier spécialisé de Fains-les-Sources, où il est resté jusqu'au 18 octobre 1996, il a fait parvenir à son employeur un certificat de présence dans cet établissement, reçu en mairie le 21 août ; qu'à cette même date, le maire de Ligny-en-Barrois lui a adressé une lettre par laquelle, après avoir accusé réception du certificat de présence au centre hospitalier, il le mettait en demeure, sous peine de radiation pour abandon de poste, de reprendre son service le 23 août au plus tard ; que le 27 août 1997 le maire de Ligny-en-Barrois a pris la décision en litige de radier des cadres M. X... au motif qu'il n'avait pas fourni de certificat médical ni justifié en aucune manière son absence depuis le 21 août, et n'avait pas réintégré son poste ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 août 1997 radiant des cadres M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date où il a été radié des cadres M. X... était hospitalisé, et qu'il en avait informé son employeur ; que, dès lors ce dernier, s'il pouvait faire vérifier le bien-fondé de la justification qui lui avait ainsi été fournie par M. X..., n'était en tout état de cause pas fondé, ni à lui demander le 21 août une autre justification, ni à le radier des cadres le 27 août, alors qu'il est constant qu'il ne pouvait à cette date reprendre son poste ; qu'il suit de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1996 le radiant des cadres ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ensemble l'arrêté ; Sur la demande de réintégration de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public implique nécessairement la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions ; que la circonstance invoquée par la commune, que l'emploi occupé par l'agent ne soit plus vacant est sans influence à cet égard ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner la réintégration de M. X..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1 : Le jugement attaqué ensemble l'arrêté du 27 août 1996 du maire de Ligny-en-Barrois sont annulés.Article 2 : La commune de Ligny-en-Barrois devra réintégrer M. X... dans ses fonctions dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Ligny-en-Barrois. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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