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96NC00773

CETATEXT000007558138 J5XLX1998X02X0000000773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 96NC00773, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00773 2E CHAMBRE C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 5 mars 1996 sous le n 96NC00773, présentée par M. X... demeurant ... à Villers-Cotterêts (Aisne) ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler l'ordonnance n 921836 en date du 22 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Villers-Cotterêts ; 2 - de lui accorder la réduction demandée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, pour rejeter comme forclose la demande de M. X... par l'ordonnance attaquée, en date du 22 février 1996, le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, en particulier, sur une pièce produite par le directeur des services fiscaux de l'Aisne le 14 février 1996, comportant notamment l'accusé de réception par M. X... du rejet de sa réclamation ; que M. X..., auquel ce document a été communiqué par lettre du 19 février 1996 reçue le 22 février 1996, n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur ladite production ; qu'il est par suite fondé à soutenir que l'ordonnance a été rendue sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 24 avril 1992 notification de la décision du directeur des services fiscaux de l'Aisne rejetant sa réclamation ; que cette notification a fait courir le délai de deux mois mentionné dans les dispositions précitées, nonobstant la surcharge que comportait le prénom de M. X... dans le libellé de l'adresse de celui-ci ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juillet 1992, après l'expiration de ce délai, était tardive ;Article 1 : L'ordonnance n 921836 du président du tribunal administratif d'Amiens est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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