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96NC00838

CETATEXT000007558141 J5XLX1998X02X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 février 1998, 96NC00838, inédit au recueil Lebon 1998-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00838 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée pour Y... Marie-Jeanne ROCQUE, domiciliée ... à Saint-Blimont (Somme) par Me Francis X..., avocat au Barreau d'Amiens ; Melle Z... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 951600 et 951601 en date du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 1995 par lequel le préfet de la Somme enjoint à Melle Z... de se défaire de tous les bovins présents sur son exploitation dans un délai de dix jours, à compter de la notification dudit arrêté, à l'issue duquel le directeur des services vétérinaires organisera, le cas échéant, une vente amiable desdits bovins par consultation d'organismes et professionnels concernés ; 2°) - d'annuler ladite décision et la vente aux enchères intervenue le 26 janvier 1996 ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 32 850F à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 80-791 en date du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du Code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme et à l'annulation de la vente aux enchères : Considérant que les conclusions sont nouvelles en appel, et dès lors, irrecevables ; Sur la légalité de la décision préfectorale attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 276 du code rural : "Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du même code : "Il est interdit ...:1 de priver ces animaux de la nourriture et lorsqu'il y a lieu de l'abreuvement nécessaire à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; ...Si, du fait des mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux ...sont trouvés dans un état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage éventuellement sur place dans les cas où l'état de misère physiologique est considéré comme irréversible" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des enquêtes réalisées depuis le 28 janvier 1993, et sur les lieux, par les techniciens et un vétérinaire inspecteur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Somme, que les bovins appartenant à Melle Z..., agricultrice, se trouvaient dans un état de maigreur ou de grande maigreur, pour cause de malnutrition ; qu'au cours des années 1993 et 1995, deux euthanasies ont du être pratiquées par un vétérinaire sanitaire de l'exploitation et le vétérinaire inspecteur de l'administration, d'une part, sur un animal en très mauvais état de santé physiologique et d'autre part, sur une des deux vaches paralysées, la seconde étant déjà morte ; que l'état de misère physiologique constaté sur le cheptel de Melle Z... reflète une situation qui, à de très rares exceptions, n'a pas évolué depuis 1993 ; que les témoignages que celle-ci produit tant en première instance qu'en appel, tous postérieurs à la date de la décision attaquée, et selon lesquels les animaux sembleraient en bonne santé, n'établissent pas que les faits susrelatés sur lesquels est fondée la mesure contestée seraient inexacts ou auraient été dénaturés ; que, dès lors, Melle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 1995 par lequel le préfet de la Somme lui a enjoint de se défaire de tous les bovins présents sur son exploitation dans un délai de dix jours ;Article 1 : La requête susvisée de Mlle Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE Code rural 276 Décret 80-791 1980-10-01 art. 1

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