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94NC00844 94NC00862

CETATEXT000007558143 J5XLX1998X02X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 94NC00844 94NC00862, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00844 94NC00862 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu I - la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 juin 1994 et 28 septembre 1995 sous le N 94NC00844, présentés pour la COMMUNAUTE de COMMUNES de BENFELD et environs, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'article 1er du jugement du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de Benfeld à verser à M. X... une somme de 100 000 F augmentée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 1990 ; 2 ) - de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à la condamnation du S.I.V.O.M. ; de condamner M. X... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) - d'ordonner le sursis du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 décembre 1997 ; Vu l'arrêt du 4 avril 1996 par lequel la Cour a ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu II - enregistré sous le N 94NC00862, les 10 juin et 8 août 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Luc X..., exploitant de "l'Immobilière du Zembs" dont le siège social est ... (Bas-Rhin), assisté de son liquidateur judiciaire, Me A..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'article 2 du jugement du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sand et du S.I.V.O.M. de Benfeld à lui verser diverses indemnités ; 2 ) - de condamner solidairement la commune de Sand et le S.I.V.O.M. de Benfeld à lui verser une indemnité de 1 354 577 F en réparation du préjudice causé à l'Immobilière du Zembs en lui réclamant les participations indues, et une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 novembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la COMMUNAUTE de COMMUNES de BENFELD et environs, et de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNAUTE de COMMUNES de BENFELD et de M. X... assisté de son liquidateur judiciaire sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la COMMUNAUTE de COMMUNES de BENFELD : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du programme de travaux du lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 13 décembre 1985 sur le territoire de la commune de Sand : "assainissement ... le lotisseur prendra à sa charge la quote-part réclamée par la commune ..." ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'assainissement de la commune de Sand étaient au nombre des compétences transférées au syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de Benfeld et de ses environs, ultérieurement transformé en communauté de communes ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif que l'autorisation de lotir délivrée à M. X... n'aurait pas comporté de participation aux travaux d'assainissement relevant des attributions du S.I.V.O.M. ; que M. X..., qui s'était engagé le 9 novembre 1984 à participer au coût des travaux d'assainissement des terrains qu'il a aménagés à Sand et dont un seul, d'ailleurs, avait fait l'objet de l'autorisation de lotir invoquée, ne fait état d'aucune circonstance qui aurait rendu sans cause l'obligation qu'il avait ainsi contractée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE de COMMUNES de BENFELD et environs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le S.I.V.O.M. à verser M. X... la somme de 100 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1990 ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L.332-6" ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le S.I.V.O.M. de BENFELD lui a demandé à tort une participation de 100 000 F aux travaux d'assainissement propres aux terrains qu'il a aménagés ; Considérant que M. X... soutient que la commune de Sand lui a réclamé les sommes de 123 190 F puis de 334 577 F au titre de travaux d'aménagement de la voirie longeant le chemin départemental N 829 et des réseaux de téléphone, d'eau et d'électricité en vue de la desserte des terrains qu'il avait aménagés ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. X... pouvait être légalement assujetti à supporter ces dépenses qui ne concernaient que des équipements propres à ses terrains et non des équipements publics ; que la mention dans le programme de travaux du lotissement autorisé le 13 décembre 1985 que "la voirie étant au devant des deux lots projetés, aucune voirie ne sera nécessaire" ne saurait avoir d'autre portée que celle de n'imposer à M. X... d'autres travaux de voirie que ceux qu'avait mis à sa charge l'article 4 de l'arrêté préfectoral aux termes duquel : "Aucun accès direct ne sera autorisé sur le C.D. 829. Le lotisseur aménagera un chemin latéral de 4 m avec une seule sortie sur le C.D., conformément au plan joint en annexe 1. Cette voie sera attribuée en propriété divise aux acquéreurs des lots et des servitudes de passage devront être instituées par acte notarié, au profit des utilisateurs de cette voie" ; Considérant que la circonstance que des certificats d'urbanisme auraient indiqué à tort que les réseaux étaient déjà en place est sans influence sur le bien-fondé des dépenses laissées à la charge de M. X... ; Considérant que ni le S.I.V.O.M. de Benfeld et environs, ni la commune de Sand n'ont ainsi commis de faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard de M. X... en mettant à sa charge des contributions indues ; que la prétendue illégalité de certificats d'urbanisme ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme présentant un lien de causalité avec le préjudice subi par M. X... et qui serait, selon lui, la conséquence de redressements fiscaux, qui, s'ils n'étaient pas fondés, ne pouvaient être contestés que devant le juge de l'impôt ou ne pouvaient éventuellement engager que la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Sand et ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de sa liquidation judiciaire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNAUTE de COMMUNES de BENFELD et la commune de Sand soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNAUTE de COMMUNES de BENFELD et environs ;Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 avril 1994 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigées contre le S.I.V.O.M. de Benfeld et environs sont rejetées.Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.Article 4 : Les conclusions de la COMMUNAUTE de COMMUNES de BENFELD et environs tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE de COMMUNES de BENFELD, à M. X... et à Me Y.... 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Arrêté 1985-12-13 art. 4 Code de l'urbanisme L332-15

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