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94NC01465

CETATEXT000007558145 J5XLX1997X11X0000001465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 novembre 1997, 94NC01465, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01465 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994, enregistrée au greffe le 5 octobre 1994, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative d'appel de Nancy pour connaître de la requête présentée par M. MONTERAGIONI ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 28 juillet 1994, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 octobre 1994, sous le n° 94NC01465, présentée par M. X... , demeurant ..., à Etain, (Meuse) ; M. MONTERAGIONI demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n° 891241 en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l' année 1986 ; 2 / de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que M. MONTERAGIONI se serait acquitté du règlement de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre de l'année 1986, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge desdites cotisations supplémentaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés: ...3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels " ; Considérant qu'au soutien de sa requête en appel, M. MONTERAGIONI se borne à invoquer l'état de santé de sa mère qui aurait selon lui nécessité son retour quotidien à son domicile le midi ; que toutefois, il n'établit pas, en tout état de cause, par la production d'un certificat médical postérieur à l'année litigieuse, que cet état de santé était de nature à rendre indispensable son retour aux côtés de sa mère le midi et, par suite, à lui ouvrir droit à la déduction des frais afférents à un second aller-retour quotidien au titre des frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MONTERAGIONI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. MONTERAGIONI est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MONTERAGIONI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 83

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