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96NC01544

CETATEXT000007558149 J5XLX1997X11X0000001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NC01544, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01544 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1996, présentée par M. Olivier X..., domicilié Entrée B Appartement 2 de la Résidence des Côteaux à ABBEVILLE (80 100) ; M. X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement N 93 463 en date du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1992 par lequel le ministre de l'économie et des finances a confirmé la décision du 7 janvier 1991 le révoquant de ses fonctions d'agent de constatation au centre des impôts fonciers d'Abbeville ; 2°) - d'annuler l'arrêté ministériel susmentionné ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 6 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997; - le rapport de M. MOUSTACHE, conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est rendu coupable d'un détournement de fonds opéré dans les recettes de l'Association des personnels des impôts d'Abbeville (A.P.I.A.), et portant pour la période de septembre 1988 à mars 1989 sur la somme de 61 732.60 Francs ; Considérant, d'une part, que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, en prononçant, à raison de ces faits, par une décision du 7 janvier 1991 qu'elle a confirmée par une décision du 22 décembre 1992 à la suite du recours formé par l'intéressé devant le conseil supérieur de la fonction publique, la sanction de révocation, s'est livrée à une appréciation qui, nonobstant les difficultés financières et personnelles invoquées comme excuse par l'intéressé, et la double circonstance qu'il a spontanément remboursé les sommes détournées, et n'a pas commis ces actes frauduleux dans l'exercice de ses fonctions d'agent du centre des impôts d'Abbeville, n'est pas entachée d'erreur manifeste; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de texte contraire, l'autorité disciplinaire n'est pas tenue de se conformer à l'avis émis par le conseil de discipline ; que, par suite M. X... ne saurait utilement se prévaloir du fait que, lors de sa séance du 21 novembre 1989, la commissions administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire n'a pas proposé sa révocation ; Considérant, enfin, que la circonstance invoquée par M. X..., à la supposer établie, qu'en dépit d'une faute d'une égale gravité un autre agent exerçant les mêmes fonctions de gestion n'aurait pas été sanctionné, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des décisions susmentionnées du 7 janvier 1991 et 22 décembre 1992 ;Article 1 : La requête de M.PAILLET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.PAILLET et au secrétaire d'Etat auprès.du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du budget. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS

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