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96NC01627

CETATEXT000007558155 J5XLX1997X11X0000001627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96NC01627, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01627 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel de NANCY le 6 juin 1996 sous le n 96NC01627 , présentée par la SA d' HLM NOTRE LOGIS, représentée par son directeur, dont le siège est ... (NORD) ; La SA d' HLM NOTRE LOGIS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1994 dans les rôles des communes d'ARMENTIERES, BOUSBECQUE, COMINES, DEULEMONT, FRELINGHIEN, HALLUIN , HAZEBROUCK , HOUPLINES, LA CHAPELLE D'ARM, LINSELLES, NIEPPE, QUESNOY-SUR-DEULE, RONCQ, VERLINGHEM et WERVICQ SUD (NORD) ; 2 / de lui accorder la réduction des impositions contestées ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me X... pour la requérante, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre: Considérant que pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1994 dans les rôles des communes d'ARMENTIERES, BOUSBECQUE, COMINES, DEULEMONT , FRELINGHIEN, HALLUIN, HAZEBROUCK, HOUPLINES, LA CHAPELLE D'ARM, LINSELLES, NIEPPE, QUESNOY-SUR-DEULE, RONCQ, VERLINGHEM et WERVICQ SUD, dans le département du Nord, la SA d' HLM NOTRE LOGIS soutient que l'administration, en majorant la valeur locative des immeubles par application des coefficients forfaitaires prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts pour tenir compte des variations de loyers, a violé les principes du revenu net taxable fixé par l'article 1388 du code général des impôts, d'homogénéité et d'égalité proportionnelle qui inspirent l'assujettissement des biens immobiliers à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors que les loyers des logements HLM relèvent du secteur réglementé et progressent moins vite que ceux du secteur libre , qui, selon elle, déterminent les coefficients contestés ; qu'elle soutient en outre que l'exonération de longue durée dont bénéficient les logements HLM doit s'appliquer également à la mise à jour de la valeur locative durant la période d'exonération ; Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 pour cent de son montant en considération des frais de gestion , d'assurances, d'amortissement , d'entretien et de réparation "; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I-La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. II-La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ..."; que, selon l'article 1518 du même code :" Dans l'intervalle de deux révisions générales , les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ... sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs , entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ..."; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 bis du même code : " Dans l'intervalle de deux l'actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers"; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les mesures d'actualisation des valeurs locatives prévues , dans l'intervalle de deux révisions générales, par l'article 1518 du code général des impôts et les majorations forfaitaires des mêmes valeurs prévues, entre deux actualisations, par l'article 1518 bis du même code s'appliquent notamment aux propriétés bâties définies à l'article 1496 I du code général des impôts au nombre desquelles figurent les logements de type HLM qui ne bénéficient d'aucun régime spécifique ainsi qu'il résulte notamment des débats parlementaires lors de la discussion de l'article 2 de la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 d'où il ressort que la valeur locative des locaux HLM doit être évaluée selon le droit commun ; que la circonstance que lesdits logements bénéficient de l'exonération de longue durée prévue par l'article 1384 dudit code ne fait pas obstacle à ce que leur valeur locative soit actualisée conformément à ces dispositions ; qu'aucun texte ne prévoit le gel de la valeur locative pendant la période d'exonération ; qu'enfin, les dispositions de l'article 1496-II du code général des impôts visant à assurer l'homogénéité des évaluations de la valeur locative des locaux de référence et celles de l'article 324 X de l'annexe III audit code visant à respecter l'égalité proportionnelle des évaluations de la valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie sont sans influence sur l'application des coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives ; Considérant en second lieu que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des instructions administratives et de la documentation administrative de base qu'elle invoque, lesquelles sont inapplicables à l'espèce et n'ont pas la portée qu'elle leur prête puisqu'en particulier, elles ne créent aucun régime dérogatoire propre aux HLM en matière d'actualisation des bases d'imposition à la taxe foncière ; Considérant par ailleurs que la SA d' HLM NOTRE LOGIS , qui n'entre dans aucun des cas de dégrèvement d'office prévu par l' article R.211-1 du livre des procédures fiscales, ne peut en tout état de cause se prévaloir de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA d' HLM NOTRE LOGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été régulièrement assujettie ; Sur les conclusions de la SA d' HLM NOTRE LOGIS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions dudit article font obstacle à ce qu'il soit fait droit auxdites conclusions ;Article 1 : La requête de la SA d' HLM NOTRE LOGIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA d' HLM NOTRE LOGIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1518 bis, 1388, 1496, 1518, 1496, 1384 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R211-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 73-1229 1973-12-31 art. 2

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