CETATEXT000007558159 J5XLX1997X11X0000001776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 97NC01776, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01776 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 1er août 1997 sous le N 97NC01776, présentée par l'Association Ried Bruche pour le Respect de l'Environnement près de Strasbourg (A.R.B.R.E.S.) dont le siège est ... (Haut-Rhin) ; L'association A.R.B.R.E.S. demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir le sursis à exécution du permis de construire délivré le 11 juin 1997 par le maire d'Eckbolsheim au profit de la commune, en vue de construire une salle polyvalente ; 2 ) - d'ordonner le sursis à exécution de ce permis de construire, de rappeler au maire qu'il doit interrompre le chantier et de prescrire au préfet de prendre un éventuel arrêté d'interruption des travaux ; 3 ) - de condamner la commune d'Eckbolsheim à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont 2 000 F pour ses frais de première instance et 3 000 F pour les frais en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de M. X..., représentant l'association A.R.B.R.E.S. et de Me SITZ, avocat de la commune d'Eckbolsheim ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de sursis à exécution : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de l'appel de l'association A.R.B.R.E.S. : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association A.R.B.R.E.S. à l'encontre du permis de construire accordé le 11 juin 1997 à la commune d'Eckbolsheim ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de cette décision ; que, dès lors, l'association précitée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de la requête d'appel : Considérant que les conclusions de la requête tendant à rappeler au maire, et au besoin au préfet, que ces travaux doivent être interrompus, d'ailleurs irrecevables en tant qu'elles tendent à adresser des injonctions à l'administration, ne peuvent qu'être rejetées en même temps que la demande de sursis à exécution ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Eckbolsheim à verser à l'association appelante une somme en application de ces dispositions ;Article 1 : La requête susvisée de l'association A.R.B.R.E.S. est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eckbolsheim tendant à obtenir l'application, à son profit, de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association A.R.B.R.E.S., à la commune d'Eckbolsheim et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée à M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.