CETATEXT000007558163 J5XLX1997X11X0000001892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NC01892, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01892 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 11 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Seddik Y..., demeurant ... (Oise), représenté par la S.C.P. DELARUE ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 14 mai 1996, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 1er août 1995, portant retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré le 19 mai 1995 ; 2 ) - annule l'arrêté préfectoral susmentionné ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance N 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU le décret N 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; VU le décret N 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi N 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-Rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant la S.C.P. DELARUE, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a été condamné, le 10 décembre 1987, par la Cour d'appel de Douai à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; que l'intéressé, qui a fait l'objet le 26 janvier 1990 d'une mesure de reconduite à la frontière, est cependant revenu en France et a sollicité, en avril 1995, le renouvellement de sa carte de résident dans les services de la sous-préfecture de Senlis ; Considérant que si, en application de la disposition susmentionnée de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, devenu définitif, M. Y... ne pouvait légalement être autorisé à séjourner en France et si le préfet de l'Oise était tenu de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait soumise l'étranger, il a cependant été délivré à ce dernier, le 19 mai 1995, une carte de résident valable du 24 avril 1995 au 23 avril 2005 ; que l'administration préfectorale s'étant aperçue de son erreur a retiré ledit titre de séjour, par un arrêté en date du 1er août 1995 dont M. Y... sollicite l'annulation ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles ..." ; Considérant que la décision du 19 mai 1995 accordant un titre de séjour valable dix ans à M. Y... est par nature une décision créatrice de droits ; qu'en conséquence, quand bien même cette décision était illégale et aurait pu être retirée à tout moment à raison de la circonstance qu'elle avait été obtenue par fraude à la suite du retour irrégulier de l'étranger sur le territoire français, l'administration préfectorale n'était pas dispensée de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions susrappelées avant de retirer le titre de séjour accordé à M. Y... ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'arrêté de retrait du 1er août 1995 a été pris sans que ladite procédure ait été respectée ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'urgence ait justifié que l'arrêté en cause, pris seulement à raison de l'interdiction définitive du territoire prononcée par le juge judiciaire et notifié à M.TAOUFIK le 2 octobre 1995, intervint sans qu'au préalable ce dernier eût été mis à même de présenter des observations écrites dans un délai qu'il appartenait aux services préfectoraux de fixer sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 1er août 1995 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 14 mai 1996 et l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 1er août 1995, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'Intérieur. 01-09-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.