CETATEXT000007558166 J5XLX1997X11X0000002199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NC02199, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02199 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Fulbert X..., demeurant ... ; Il demande que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 18 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs, en date du 17 juillet 1995, portant rejet de sa demande de prime à l'amélioration de l'habitation ; 2 - annule la décision susmentionnée du préfet du Doubs ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense : Considérant qu'aux termes de l'article R.322-5 du code de la construction et de l'habitation : "Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de primes" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les travaux ayant fait l'objet d'une demande de prime à l'amélioration de l'habitat par M. X... ont été réalisés, contrairement aux dispositions précitées, avant la décision définitive d'octroi de ladite prime et même avant le dépôt de la demande susmentionnée ; que si le requérant soutient que les travaux en cause devaient être réalisés d'urgence en raison des fissures existant dans le mur de façade de sa maison, il ne peut utilement se prévaloir de la procédure dérogatoire prévue à l'article R.322-5 "en cas de circonstances exceptionnelles" dès lors que, comme il a été dit ci-avant, les travaux de réfection pour lesquels la prime était sollicitée avaient été commencés avant la date de dépôt de la demande de prime ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet du Doubs a, par décision du 17 juillet 1995, refusé à M. X... le bénéfice de la prime à l'amélioration de l'habitat et, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement, chargé du logement. 38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation R322-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.