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96NC02302

CETATEXT000007558168 J5XLX1997X11X0000002302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NC02302, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02302 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 20 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X... François, demeurant ... au PUITS-DES-MEZES (Haute-Marne) ; Ils demandent que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 4 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 21 décembre 1995 par le maire de la commune de BIESLES ; 2 / annule le certificat d'urbanisme négatif susmentionné ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU les articles 1089 B et 1090 A III du code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.87-1 et R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-Rapporteur ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code : "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant qu'il est constant que la requête présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE n'était pas assortie du timbre de 100F susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui a été adressée par lettre recommandée du 20 février 1996 par le greffier en chef dudit tribunal au domicile des requérants et qui y a été présentée le 21 février 1996, ces derniers ne se sont pas acquittés du droit de timbre prévu par les dispositions précitées ; que les époux X... n'établissent pas qu'à la date susdite la Poste n'aurait pas laissé à leur domicile un avis leur faisant connaître que ladite lettre serait tenue à leur disposition pendant la période réglementaire ; qu'au terme de celle-ci la lettre a été renvoyée à l'expéditeur au motif que les requérants ne l'avaient pas réclamée ; que, dans ces conditions, la demande de régularisation de la requête introductive devant le tribunal administratif doit être regardée comme ayant été normalement effectuée et réputée parvenue aux intéressés le 21 février 1996, soit à une date leur permettant de procéder utilement à cette régularisation ; qu'il suit de là, que la requête présentée devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE par les époux X..., qui n'allèguent pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe III de l'article 1090 A du code général des impôts, n'était pas recevable ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté cette requête ;Article 1 : La requête des époux X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, à la Commune de BIESLES. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B, 1090, 1090 A

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