CETATEXT000007558170 J5XLX1996X10X0000000081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558170.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 octobre 1996, 95NC00081 95NC00109, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00081 95NC00109 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI I/ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1995, présentée par M. Pétros X..., demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours des années scolaires 1989-1990 et 1990-1991 ; 2 ) de condamner le Recteur de l'Académie de Reims à rétribuer lesdites heures supplémentaires selon les modalités du décret n 68-536 du 23 mai 1968 conformément à l'article 11 de son contrat d'engagement du 25 janvier 1990 et, à défaut d'application dudit décret, selon la même base que ses heures normales d'enseignement ou bien dans le pire des cas, selon les dispositions de l'article 37 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 1995, présenté par M. X..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, de condamner le ministre de l'éducation nationale à payer ses heures supplémentaires au taux horaire de 225F conformément à la circulaire de 1989 ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 1995, présenté par M. X..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, la prise en compte du 1er contrat détaillé signé le 25 janvier 1990 ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 7 mars 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU les mémoires en duplique, enregistrés les 12 février et 20 mars 1996, présentés par M. X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui payer une somme de 54 878,68F, au titre des heures supplémentaires ainsi qu'une somme à fixer par la Cour au titre du préjudice qu'il subit depuis sept années ; II/ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1995, présentée par le ministre de l'éducation nationale ; Il demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du Recteur de l'Académie de Reims portant refus de renouveler le contrat de travail de M. X... pour l'année scolaire 1991-1992 ; 2 ) de rejeter la demande M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 25 et 27 mars 1995, présentés par M. Pétros X..., demeurant ... ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où elle est parvenue à la Cour 15 jours après le délai légal ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat sur laquelle s'appuie le ministre ne peut servir de référence ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 12 février 1996, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fin que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire en duplique, enregistré le 15 mai 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 50-1253 du 6 octobre 1950 ; VU le décret n 50-582 du 25 mai 1950 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre de l'éducation nationale concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; En ce qui concerne l'appel de M.ZINZINDOHOUE : Considérant que dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 54 878,68F correspondant à la différence entre les sommes qu'il a perçues au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours des années scolaires 1989-1990 et 1990-1991 et celles qu'il aurait dû percevoir si lesdites heures avaient été "payées au même taux que les professeurs agrégés, soit 10 239F par an pour une heure supplémentaire hebdomadaire" ; Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 6 octobre 1950 et notamment de ses articles 1er, 2 et 4 que les professeurs des établissements publics d'enseignement technique dont l'emploi du temps comporte pour l'année scolaire un nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement supérieur à leur maximum de service, ont droit, pour chaque heure supplémentaire, à une indemnité annuelle ; que, toutefois, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité qui lui est due au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies en qualité de professeur contractuel aurait dû être calculée sur la base du taux applicable aux heures effectuées par les professeurs agrégés dès lors qu'il est constant qu'il n'appartient pas à ce corps ni à une catégorie de professeurs assimilée à celui-ci ; qu'une telle assimilation ne saurait résulter de la circonstance, à la supposer même établie, qu'au cours des années en cause, il aurait perçu un traitement comparable à celui qui est servi aux professeurs agrégés ni du fait qu'il exerçait une activité d'enseignement dans des classes post-baccalauréat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un complément de rémunération au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées au Lycée des Lombards de Troyes ; En ce qui concerne le recours du ministre de l'éducation nationale : Considérant que le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 22 novembre 1994, en tant que par l'article 1er de son dispositif il a prononcé l'annulation de la décision du Recteur de l'Académie de Reims portant refus de renouveler le contrat de M. X... ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'il est constant que la télécopie du recours formé par le ministre de l'éducation nationale contre le jugement attaqué qui lui a été notifié le 28 novembre 1994 a été enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1995 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de ce recours qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 13 février 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours par M. X... ne saurait être accueillie ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une telle demande d'annulation ne ressort explicitement d'aucun des mémoires présentés par le requérant devant le tribunal administratif , lequel s'en est estimé saisi à tort alors que M. X... s'était borné à solliciter devant lui le bénéfice d'une indemnité de licenciement au motif que celui-ci était "abusif et non justifié" ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision susmentionnée du Recteur de l'Académie de Reims ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé sur ce point ;Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 22 novembre 1994, est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA Décret 50-1253 1950-10-06 art. 1, art. 2, art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.