CETATEXT000007558174 J5XLX1997X12X0000001047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558174.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 93NC01047, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01047 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, la requête, enregistrée le 20 octobre 1993 sous le n° 93NC01047, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU-THIERRY, Route de Verdilly BP 179 (Aisne) , par Me Gaucher, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU-THIERRY demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 25 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la M.A.C.I.F, l'a déclaré responsable des complications neurologiques subies par M. Z... à la suite de son admission le 02 janvier 1983, et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice correspondant ; 2 / de rejeter la demande de la M.A.C.I.F. ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; VU le code des assurances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU-THIERRY, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z... a été victime le 2 avril 1983 d'un accident sur la voie publique, alors qu'il était passager transporté de M. A... ; que M. Z..., alors qu'il était soigné depuis le jour de l'accident au CENTRE HOSPITALIER DE X... THIERRY, pour divers traumatismes, a présenté le 10 avril, un déficit neurologique massif des quatre membres, dont il garde de très graves séquelles ; qu'à la demande de la M.A.C.I.F., assureur de M. A..., lequel a été déclaré responsable de l'accident par le tribunal de grande instance de Meaux, le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, déclaré le centre hospitalier entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des complications neurologiques subies par M. Z..., et ordonné une expertise complémentaire avant-dire droit sur l'étendue de ses préjudices ; Sur la recevabilité de la demande de la M.A.C.I.F. : Considérant que la M.A.C.I.F, bénéficie de la double subrogation dans les droits de son assuré M. A... en vertu des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances et dans les droits de M. Z..., auprès de qui elle a acquitté la dette de son assuré ; qu'elle est par suite recevable à rechercher la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU-THIERRY à raison de l'aggravation des séquelles de l'accident du 02 avril 1983 qui lui serait imputable ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert commis en référé par le tribunal, et qui n'est entaché d'aucune contradiction à cet égard, que le diagnostic de la fracture luxation cervicale qui a provoqué les séquelles neurologiques dont souffre M. Z... pouvait et devait être fait dès le jour de l'accident, ce qui aurait permis de prévenir par des soins appropriés la survenue de la quadriplégie flasque ; que l'allégation du requérant suivant laquelle l'état du blessé n'aurait peut être pas permis la mise en uvre desdits soins, qui est en contradiction avec le rapport de l'expert, n'est confortée par aucun élément du dossier ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, l'aurait à tort déclaré responsable des entières conséquences desdites séquelles neurologiques ; Sur les frais exposés par la M.A.C.I.F. et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu, en application de ses dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU-THIERRY à payer 15 000 F à la M.A.C.I.F. ;Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU-THIERRY est rejetéeArticle 2 : En application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU-THIERRY versera 15 000 F à la M.A.C.I.F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU-THIERRY, à la M.A.C.I.F. et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne. Copie en sera transmise pour information à M. Y..., Expert. 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code des assurances L121-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.