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97NC00013

CETATEXT000007558178 J5XLX1997X07X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 juillet 1997, 97NC00013, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00013 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 janvier 1997, présentée par M. José X..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne dans la Marne ; M. X... demande que la Cour : 1 - annule un jugement en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 180 000 F au titre de réparation du préjudice que lui a fait subir la perte de chance d'obtenir un diplôme, et la somme de 100 000 F au titre de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence ; 2 - lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ; VU le jugement attaqué ; VU la décision par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ..." ; Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy tendaient au paiement d'une somme d'argent ; qu'ainsi sa requête, qui ne relevait d'aucune des exceptions prévues par l'article R.109 du même code, dès lors qu'elle était dirigée contre l'Etat, et non comme le soutient à tort M. X... contre un établissement public relevant d'une collectivité locale, devait être présentée par le ministère d'un des mandataires prévus à l'article R.108 précité dont les dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut d'un de ces mandataires, malgré les demandes de régularisation adressées par le greffe du tribunal administratif, elle était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04

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