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95NC00048

CETATEXT000007558183 J5XLX1997X07X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC00048, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00048 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 12 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2 / de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 12 mars 1997 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du19 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me GUERBERT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts pas des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a résidé lors des années d'imposition litigieuses à Metz alors qu'il était affecté en qualité de sous-officier à la base militaire d'Etain, ville distante d'environ 60 Km de son domicile ; que si, pour justifier une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, où il indique se rendre quotidiennement, l'intéressé fait valoir que sa fille, née en 1974 et confiée à la garde de sa mère après le divorce de M. X... d'avec son épouse survenu en 1981, présenterait un équilibre psychologique fragile nécessitant la présence quotidienne de son père, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical faisant état de ce qu'il lui aurait été conseillé lors d'une consultation intervenue en 1979 d'assurer une présence suffisante auprès de l'enfant dans le cadre de son droit de visite ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 286 et 371-2 du code civil, qui demeurent sans incidence sur le présent litige ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas, par les moyens qu'il invoque, que des considérations d'ordre familial le contraindraient à effectuer un aller et retour quotidien entre son domicile et son lieu de travail ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que M. X... ne soit pas habilité à utiliser habituellement la chambre mise à sa disposition dans l'enceinte de la base militaire d'Etain, le seul fait qu'il soit propriétaire de son logement à Metz ne saurait être regardé comme constituant une circonstance particulière de nature à justifier qu'il regagne chaque soir ce domicile, alors qu'il ne fait état d'aucune démarche qu'il aurait accomplie afin de trouver à Etain ou dans ses environs un logement en rapport avec ses revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais de trajet supportés par M. X... ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées ; que si le requérant se prévaut d'une instruction administrative du 21 février 1992 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5F-9-92, il n'énonce aucune disposition précise desquelles il tirerait le droit d'obtenir la déduction des frais litigieux ; que, par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à raison de la substitution par l'administration de la déduction forfaitaire de 10 % aux frais réels qu'il avait déduits ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 83 Code civil 286, 371-2 Instruction 1992-02-21 5F-9-92

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