CETATEXT000007558190 J5XLX1997X07X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 97NC00221, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00221 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 JANVIER 1997, présentée par Mme Gisèle X... et M. François-Max Y... domiciliés ... ; Mme X... et M. Y... demandent à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 960609 en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1996 par laquelle l'inspecteur d'Académie du Doubs a ordonné le reversement des mensualités de janvier et février 1996 de l'allocation pour jeune enfant ; 2°) - d'annuler ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme X... et M. Y... ayant été dûment avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... et M. Y... demandent l'annulation du jugement n 960609 en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1996 par laquelle l'inspecteur d'Académie du Doubs a ordonné le reversement des mensualités de janvier et février 1996 relatives à l'allocation pour jeune enfant ; qu'aux termes des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux." "Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale." ; que le différend qui oppose Mme X... et M. Y... à l'inspecteur d'Académie de Doubs à propos du reversement de l'allocation pour jeune enfant, laquelle constitue une prestation familiale au sens de l'article L. 511-1 dudit code, ne ressortit pas de la compétence du juge administratif, quand bien même la décision contestée émane d'une autorité administrative ; que, dès lors, Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de Mme X... et M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et M. Y.... Copie en sera remise au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2, L511-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.