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95NC00248

CETATEXT000007558196 J5XLX1997X07X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558196.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC00248, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00248 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997: - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales tendant à la décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'imputabilité des déficits fonciers sur le revenu global : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur : " ... Le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'en vertu de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-25 dudit code : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse" ; Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière effectuée en application des dispositions de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme est réservée aux propriétaires qui ont obtenu l' autorisation préfectorale précitée ; Considérant que s'il est constant que l'immeuble sis ... à Charenton-le-Pont dans lequel M. X... détient un appartement se situe au sein d'un périmètre de restauration immobilière créé par arrêté ministériel du 14 août 1975 en application de l'article L.313-4 précité du code de l'urbanisme, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, ou la société CMRI, auprès de laquelle il avait acquis l'appartement dont s'agit et qui avait demandé préalablement le permis de construire requis pour l'exécution des travaux, ait obtenu une telle autorisation, dont ne saurait tenir lieu l'arrêté du 25 mars 1976 par lequel le préfet du Val-de-Marne a précisé les immeubles situés dans le périmètre et prescrit aux propriétaires l'exécution de travaux dans un délai de trois ans selon un programme de restauration devant être notifié par la commune ; qu'en admettant même que le périmètre de restauration immobilière créé par l'arrêté ministériel précité ait été ultérieurement étendu à l'immeuble sis ... à Charenton-le-Pont dans lequel M. X... a également acquis un appartement, ce dernier ne justifie pas davantage que lui-même ou la société CMRI aurait obtenu l'autorisation susrappelée ; qu'ainsi les travaux litigieux ne sauraient être regardés comme ayant été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en invoquant notamment l'absence d'une telle autorisation, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... au titre des années 1984 à 1987 les sommes qu'il en avait déduites, correspondant aux déficits fonciers résultant des travaux réalisés dans les immeubles susmentionnés ; En ce qui concerne le moyen tiré de la prise de position de l'administration : Considérant, d'une part, que la seule circonstance que l'administration se serait abstenue de procéder au contrôle sur pièces du dossier du contribuable dès la première année au titre de laquelle il a fait état de déficits fonciers imputés sur son revenu global demeure sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer établie l'identité de la situation du requérant et celle des autres contribuables ayant acquis un appartement au sein des immeubles précités au regard des faits commandant l'application de la loi fiscale, la circonstance que certains d'entre eux n'auraient pas fait l'objet de redressements ne saurait, en tout état de cause, constituer une interprétation formelle de la loi fiscale ou une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L 80-A et L 80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la déduction des dépenses de travaux sur les revenus fonciers des années 1985, 1986 et 1987 : Considérant que M. X... ne justifie pas du caractère déductible de ces travaux au regard des dispositions de l'article 31-I du code général des impôts en se bornant à produire un constat d'huissier décrivant l'état après rénovation de l'appartement sis ... ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires afférents aux sommes remboursées : Considérant que s'il est constant que le Trésor public a été amené à reverser certaines sommes à M. X... en règlement d'un excédent de versement sur intérêts moratoires et d'une remise de la majoration de 10 %, ce dernier ne justifie pas sur ce point d'un litige né et actuel dont le juge de l'impôt serait susceptible d'être saisi ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il ne lui aurait pas été accordé de délai de paiement pour régler les sommes non dues et qu'il aurait dû de ce fait recourir à un emprunt bancaire dont les intérêts seraient demeurés à sa charge ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES Arrêté 1975-08-14 CGI 156, 31 Code de l'urbanisme L313-4, R313-25, L313 à L313-15, L80 Loi 76-1285 1976-12-31

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