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93NC01227

CETATEXT000007558198 J5XLX1997X12X0000001227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 décembre 1997, 93NC01227, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01227 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1993 sous le n 93NC01227, présentée pour M. Y... Christian, demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), par Me Z..., avocat à Lille ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 891473 et 891474 du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et en décharge des pénalités y afférentes, ainsi que des pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années ; - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., architecte agréé à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), conteste d'une part le bien-fondé des redressement de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1982 à 1985 et, d'autre part, des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes années ; Sur le bien-fondé des impositions en matière de bénéfices non commerciaux : Considérant que M. X..., qui ne critique pas la procédure de rectification d'office mise en oeuvre en vertu des dispositions de l'ancien article L.75 du livre des procédures fiscales en raison des graves lacunes de sa comptabilité, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les charges non justifiées : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales: "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant que M. X... ne produit à l'appui de son appel aucune autre pièce justificative que celles produites devant les premiers juges ; qu'il n'apporte pas ainsi davantage la preuve qui lui incombe du caractère professionnel des dépenses réintégrées dans ses bénéfices imposables par l'administration ; En ce qui concerne les amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.-Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes , comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pu présenter le registre des immobilisations et des amortissements prévu par les dispositions du 2ème alinéa de l'article 99 du code général des impôts précitées ; que dès lors, en l'absence d'amortissements régulièrement comptabilisés, l'administration était fondée à réintégrer en totalité les amortissements déduits des bases imposables des années en cause ; Sur les pénalités : Considérant que la lettre de confirmation des redressements en date du 1er septembre 1986 adressée par l'administration à M. X... se borne , pour justifier l'application , en l'espèce, des pénalités pour mauvaise foi, à invoquer la nature des omissions tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices non commerciaux ainsi que leur caractère grave et répété sans faire référence aux circonstances particulières de l'affaire ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, il y a lieu de substituer à l'ensemble des majorations pour mauvaise foi ci-dessus mentionnées, dans la limite de leur montant , les intérêts de retard prévus par les dispositions, applicables à l'espèce, des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il ne lui a pas accordé la réduction des pénalités ;Article 1 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour mauvaise foi, primitivement assignées, afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années, dans la limite du montant desdites pénalités.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 99, 1728, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L75, L193 Loi 79-587 1979-07-11

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