CETATEXT000007558200 J5XLX1997X12X0000001241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 93NC01241, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01241 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 22 décembre 1993, la requête présentée pour la SARL MEDIASPORT ayant son siège ... à Genas (Rhône), par la S.C.P. Ducrot-Verrière-Pierson, avocats ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne l'a condamnée solidairement avec les autres constructeurs à indemniser la commune de Sainte-Savine pour les désordres affectant le revêtement de sol de la salle de basket-ball du gymnase du C.O.S.E.C. ; 2 ) - de la mettre hors de cause ; 3 ) - de condamner la commune à lui verser 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ; - les observations de Me COLOMES, avocat de la commune de Sainte-Savine et Me X..., substituant le cabinet DEVARENNE, avocat de la société Gossiaux ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusion de l'expert commis par le tribunal, que le sol du gymnase du C.O.S.E.C. aménagé par la commune de Sainte Savine présente, dans sa partie destinée aux compétitions de sport en salle, des défauts de planéité suffisants pour fausser la trajectoire des balles ; que ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à l'une de ses destinations sont par suite de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs suivant les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que les inégalités du sol, même si elles existaient au niveau de la chape de béton, étaient apparentes lors de la réception de l'ouvrage, notamment aux yeux du maître de l'ouvrage, après avoir été recouvertes par le revêtement de surface ; Sur la responsabilité solidaire des constructeurs : Considérant que les défauts de planéité constatés correspondent à des inégalités de la chape de béton qui réapparaissent au travers du revêtement de surface, faute d'avoir été corrigées soit en elles-mêmes soit par un ragréage ; que ces désordres sont donc imputables à l'entreprise Gossiaux qui a exécuté la chape, à MEDIASPORT qui l'a réceptionnée et a posé le revêtement de surface, et à l'architecte M. Y..., chargé du suivi des travaux ; que ces constructeurs ne sont par suite pas fondés à soutenir que leur responsabilité solidaire auraient été à tort retenue par le tribunal administratif ; Sur la réparation : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les désordres dont se plaint la commune ont pour origine des défauts dans la surface de la chape ; que ces défauts, qui sont précisément localisés, ne sont pas susceptibles d'extension ni de généralisation; que l'expert, même s'il a envisagé et chiffré également la réfection totale du sol du gymnase, n'a pas estimé qu'une réfection partielle était techniquement impossible ; que par suite les constructeurs sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a retenu la solution de la réfection totale ; que d'autre part M. Y... est fondé à soutenir que, la commune ne justifiant pas ne pas pouvoir récupérer la T.V.A., il n'y a pas lieu d'inclure dans la réparation le montant de ladite taxe ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les constructeurs sont fondés à contester la condamnation solidaire prononcée à leur encontre en tant qu'elle excède la somme de 55 628 F correspondant au coût d'une réfection partielle calculée hors taxe ; Considérant que la commune a demandé à la date du 22 décembre 1993 les intérêts sur les sommes qui lui étaient dues ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 55 628 F à compter du 28 décembre 1990, comme elle le demande jusqu'au 23 décembre 1994, date à laquelle elle ne conteste pas avoir reçu la somme de 125 480,87 F ; que les intérêts ainsi échus à la date du 31 octobre 1994 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts jusqu'au 23 décembre 1994 ; Sur les conclusions en garantie : Considérant en premier lieu que la société GOSSIAUX n'a pas demandé devant le tribunal administratif à être garantie par la société MEDIASPORT ; que les conclusions qu'elle présente en ce sens sont donc nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Considérant que M. Y... demande à être garanti par les deux entreprises de la totalité de la condamnation solidaire prononcée à son encontre ; qu'il résulte de l'instruction que la chape de béton a été livrée par l'entreprise Gossiaux avec des écarts de planéité légèrement supérieurs à la tolérance contractuelle ; que toutefois la société MEDIASPORT, chargée contractuellement de la réception de la chape, non seulement n'a pas relevé les écarts qui pourtant étaient décelables, mais a estimé que le ragréage, qui était prévu au marché, n'était pas nécessaire ; que toutefois la circonstance que MEDIASPORT s'était engagée à contrôler l'exécution de la chape n'exonérait pas l'architecte de sa mission de maître d' uvre à cet égard ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités respectives en condamnant MEDIASPORT et la société Gossiaux à garantir M. Y... respectivement à hauteur de 60 et 20 % du montant des condamnations solidaires prononcées contre lui ; Sur l'allocation des frais non compris dans les dépens Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune, qui est partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par M. Y... contre MEDIASPORT, et par cette dernière contre la commune ; Sur les conclusions de MEDIASPORT tendant à ce que les sommes qu'elle a versées lui soient remboursées, augmentées des intérêts au taux légal : Considérant que la société MEDIASPORT aura droit, en application de la présente décision, au remboursement des sommes versées en sus de 55 628 F ; que toutefois lesdites sommes, qui ont été payées en vertu d'un jugement exécutoire, ne porteront pas intérêts ;Article 1 : La condamnation solidaire prononcée à l'article premier du jugement attaqué est ramenée à la somme de 55 628 F augmentée des intérêts au taux légal ayant couru à compter du 28 décembre 1990 jusqu'au 23 décembre 1994 ; les intérêts échus le 31 octobre 1994 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts jusqu'au 23 décembre 1994.Article 2 : le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEDIASPORT, à la commune de Sainte-Savine, à la société Gossiaux et à M. Y.... 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.