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98NC00716

CETATEXT000007558212 J5XLX1998X11X0000000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 98NC00716, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00716 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE Vu l'ordonnance en date du 19 mars 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1995, et au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n 98NC00716, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE dont le siège social est à la mairie de Romilly-sur-Seine (Aube) par la société civile professionnelle Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR- SEINE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-252 en date du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé le groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis de la taxe pour travaux connexes au remembrement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2 - de remettre intégralement la taxe contestée à la charge du groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une délibération en date du 15 juillet 1987, la commission communale d'aménagement foncier de Romilly-sur-Seine a adopté un programme de travaux connexes à l'opération de remembrement dans le périmètre de laquelle était notamment compris un ensemble de parcelles boisées appartenant au groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis ; que les modes de répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes à ces travaux, intéressant la voirie d'exploitation et l'hydraulique, ont été ensuite fixés par une délibération en date du 29 mai 1990 du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE ; que celle-ci fait appel du jugement en date du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé le groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis de la contribution d'un montant total de 117 931,90 F, dont 37 081,16 F correspondant aux travaux intéressant la voirie d'exploitation et 80 850 F correspondant aux travaux d'hydraulique, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, en application de la délibération susmentionnée ; Considérant que le deuxième alinéa de l'article 28 du code rural, qui prévoit la convocation de l'assemblée générale des propriétaires lorsqu'une association foncière envisage l'exécution de certains travaux mentionnés au premier alinéa du même article, n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 25 du même code, où des travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels ceux en litige ici, sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le défaut de convocation d'une assemblée générale des propriétaires pour accueillir la demande du groupement ; Considérant toutefois que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a également fondé sa décision sur la méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret susvisé du 31 décembre 1986 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 dudit décret : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la répartition des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique a été faite en fonction du nombre de points attribués aux fonds compris dans le périmètre de l'opération de remembrement, ce nombre exprimant, ainsi qu'il est prévu par l'article 1er du même décret, la valeur de productivité réelle de ces fonds ; que ce mode de répartition ne pouvait être utilisé légalement que si les travaux intéressaient, en fait, les propriétés soumises au remembrement de façon proportionnelle à leur productivité réelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel était le cas des travaux d'hydraulique en cause dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a déchargé le groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis de la partie, correspondant aux travaux de voirie d'exploitation, de la contribution à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que le groupement forestier de la forêt française de Sellière- Vauchassis succombe dans la présente instance ; que ses demandes tendant à ce que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La taxe syndicale à laquelle le groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis a été assujetti au titre de l'année 1990 est remise à sa charge à concurrence de 37 081,16 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date des 25 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE est rejeté.Article 4 : Les conclusions du groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis tendant à ce que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE, au groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES Code rural 28, 25 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24, art. 1

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