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98NC00717

CETATEXT000007558214 J5XLX1998X11X0000000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 98NC00717, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00717 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE Vu l'ordonnance en date du 19 mars 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, et au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n 98NC00717, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE dont le siège social est à la mairie de Romilly-sur-Seine (Aube) par la société civile professionnelle Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR- SEINE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-1198 en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé le groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis de la partie afférente aux travaux d'hydraulique de la taxe pour travaux connexes au remembrement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2 - de remettre intégralement la taxe contestée à la charge du groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code rural ; Vu le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une délibération en date du 15 juillet 1987, la commission communale d'aménagement foncier de Romilly-sur-Seine a adopté un programme de travaux connexes à l'opération de remembrement dans le périmètre de laquelle était notamment compris un ensemble de parcelles boisées appartenant au groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis ; que les modes de répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes à ces travaux, intéressant la voirie d'exploitation et l'hydraulique, ont été ensuite fixés par une délibération en date du 29 mai 1990 du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE ; que celle-ci fait appel d'un jugement en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé le groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis de la partie afférente aux travaux d'hydraulique de la contribution à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, en application de la délibération susmentionnée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance du groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis : Considérant que les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu'aucune des dispositions du code rural ou du décret du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier de ce code ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, qui sont applicables aux associations constituées d'office comme aux associations autorisées et d'après lesquelles "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, sont par suite applicables à ces associations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis a contesté les bases de répartition arrêtées par la délibération du 29 mai 1990 par une requête formée le 9 mars 1991, dans le délai de trois mois suivant la notification, le 18 décembre 1990, du premier rôle ayant fait application de ces bases ; qu'il était par suite recevable à contester ces mêmes bases de répartition, qui ont servi pour la détermination de la contribution qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992, à l'appui de sa demande tendant à la décharge de la partie, afférente aux travaux d'hydraulique, de cette contribution ; Sur les bases de répartition arrêtées par la délibération du 29 mai 1990 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la répartition des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique a été faite en fonction du nombre de points attribués aux fonds compris dans le périmètre de l'opération de remembrement, ce nombre exprimant, ainsi qu'il est prévu par l'article 1er du même décret, la valeur de productivité réelle de ces fonds ; que ce mode de répartition ne pouvait être utilisé légalement que si les travaux intéressaient, en fait, les propriétés soumises au remembrement de façon proportionnelle à leur productivité réelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel était le cas des travaux d'hydraulique en cause dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a déchargé le groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis de la partie, correspondant aux travaux d'hydraulique, de la contribution à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE à payer au groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis la somme de 10 000 F ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY- SUR-SEINE versera au groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMILLY-SUR-SEINE, au groupement forestier de la forêt française de Sellière-Vauchassis et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 27 Décret 1927-12-18 art. 43 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24, art. 1 Loi 1865-06-21

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