CETATEXT000007558216 J5XLX1998X11X0000000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 94NC00726, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00726 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1994, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ...
(75006)Paris, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné solidairement avec la société Interface Construction à verser à la commune de Feuquières une somme de 238 347,76 F en réparation des désordres ayant affecté la salle polyvalente, une somme de 11 763 F au titre des troubles de jouissance, et une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise s'élevant à 20 863,16 F ; - de rejeter la demande de la commune de Feuquières ; - subsidiairement, de rejeter cette demande en ce qui concerne les défauts du parquet et les troubles de jouissance liés au remplacement de ce parquet ; - très subsidiairement, d'annuler le jugement en ce qu'il a limité son appel en garantie contre la société Interface Construction à la moitié des condamnations prononcées ; - de condamner la commune de Feuquières à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998: - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Feuquières a confié la maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle polyvalente à M. X..., architecte ; que celui-ci demande, à titre principal, l'annulation du jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné solidairement avec la société Interface Construction, venant aux droits de l'entreprise Weisrock chargée des travaux de construction, à indemniser la commune de Feuquières des désordres ayant affecté ladite salle et, à titre subsidiaire, la réformation de ce jugement en tant qu'il a prononcé sa condamnation pour les désordres ayant affecté le parquet de la salle polyvalente et les troubles de jouissance liée au remplacement du parquet et qu'il a limité son appel en garantie formé à l'encontre de la société Interface Construction à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ; que la société Interface Construction conclut également à l'annulation du jugement et, subsidiairement, à sa réformation en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formulé contre M. X... et au rejet de l'appel en garantie présenté par M. X... à son encontre ; Sur les conclusions d'appel principal présentées par M. X... : En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant, d'une part, que le conseil municipal de Feuquières a autorisé, par délibération du 5 juillet 1985, le maire "à poursuivre la procédure relative aux désordres de la salle polyvalente" ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire pour engager une action contre M. X... et l'entreprise Weisrock manque en fait ; Considérant, d'autre part, que, par un jugement du 21 mai 1985 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable, au motif qu'elle avait omis de préciser le fondement juridique de l'action, la demande présentée par la commune de Feuquières tendant à la condamnation de M. X... et de l'entreprise Weisrock à l'indemniser des désordres affectant la salle polyvalente ; que compte tenu du motif ainsi relevé par le tribunal administratif et de ce que celui-ci ne s'est pas prononcé sur le bien fondé de la demande, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement faisait obstacle à ce que la commune de Feuquières présentât une nouvelle requête ayant le même objet devant le tribunal administratif d'Amiens ; En ce qui concerne le fond : Considérant, d'une part, que, si M. X... conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de la commune de Feuquières, il s'est abstenu dans les écrits qu'il a produit devant la Cour de formuler la moindre critique en ce qui concerne sa condamnation à réparer les conséquences des désordres ayant affecté la dalle en béton et les carrelages de la salle polyvalente ; que, dans cette mesure, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 2 février 1992, que le décollement du parquet mosaïque s'est produit à la suite d'une inondation de la salle polyvalente ; qu'antérieurement à cette inondation, le parquet ne présentait aucune dégradation ; qu'à la suite d'abondantes chutes de pluie, les eaux ont été entraînées par la disposition et la déclivité des voies goudronnées entourant le bâtiment à se rassembler devant le mur pignon dans lequel se trouvait la porte par-dessous laquelle l'eau s'est infiltrée dans la salle ; que les aménagements extérieurs du bâtiment, dont l'exécution avait été confiée par la commune à la direction départementale de l'équipement, n'avaient pas encore été réalisés ; que la commune avait également demandé à l'entreprise Weisrock de retirer un talus de terre appuyé contre le mur pignon, créant ainsi une cuvette dans laquelle les eaux se sont accumulées avant de pénétrer dans la salle et de provoquer le décollement du parquet mosaïque ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que ces désordres ne sont pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la manifestation d'un vice caché révélé par l'inondation, mais la conséquence directe de celle-ci ; que, cependant, l'infiltration de l'eau dans la salle a été facilitée par la mise en place, à la seule initiative de M. X..., de la porte dans le mur pignon et de l'absence de dispositif d'évacuation d'eau devant celle-ci ; qu'il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de M. X... la moitié des désordres en cause ainsi que la moitié des troubles de jouissance subis par la commune, soit une somme totale de 95 881 F ; En ce qui concerne l'appel en garantie formé contre la société Interface-Construction : Considérant que M. X..., qui se borne à affirmer que c'est à tort que les premiers juges ont limité la condamnation de la société Interface-Construction à le garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, n'apporte aucun élément permettant à la Cour d'apprécier le bien fondé de ses conclusions ; que, par suite, elles doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par la société Interface-Construction : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de la commune de Feuquières ont été présentées après l'écoulement du délai d'appel ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme tardives ; Considérant que la société Interface-Construction n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions d'appel en garantie formulées à l'encontre de M. X... ; Considérant, enfin, que les conclusions tendant au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par M. X... ne sont étayées par aucun élément de droit ou de fait ; qu'elles doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Interface-Construction et la commune de Feuquières doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Feuquières à payer à M. X... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 250 110,76 F que M. X... a été condamné à verser à la commune de Feuquières par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 février 1994 est ramenée à 154 229,76 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ainsi que les conclusions de la société Interface-Construction.Article 4 : La commune de Feuquières est condamnée à verser à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Feuquières, à M. X..., à la société Interface-Construction et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1