CETATEXT000007558221 J5XLX1998X11X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC00757 95NC00758 95NC00759, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00757 95NC00758 95NC00759 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu I ) - la requête, enregistrée sous le N 95NC00757 le 19 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant à Colombe-le-Sec (Aube), ferme du Cellier, par Me F. Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que le département de l'Aube soit déclaré responsable des conséquences de l'incendie provoqué le 5 avril 1987 par l'enfant placé chez lui par les services sociaux, et condamné à lui verser 381 628 F ; 2 ) - de prononcer cette condamnation plus les intérêts et leur capitalisation ; 3 ) - de condamner le département de l'Aube à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II ) - la requête, enregistrée sous le N 95NC00758 le 19 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE REGIONALE des MUTUELLES AGRICOLES de L'AUBE (C.R.A.M.A.), représentée par son directeur, ayant son siège à Troyes (Aube), ..., par Me F. Y..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que le département de l'Aube soit déclaré responsable des conséquences de l'incendie provoqué le 5 avril 1987 par l'enfant placé chez Mme X... par les services sociaux, et condamné à lui verser 151 945,76 F ; 2 ) - de prononcer cette condamnation plus les intérêts et leur capitalisation ; 3 ) - de condamner le département de l'Aube à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu III ) - la requête, enregistrée le 19 avril 1995 sous le N 95NC00759 au greffe de la Cour, présentée pour la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES représentée par son président directeur général, ayant son siège à Paris (9ème), ..., par Me F. Y..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que le département de l'Aube soit déclaré responsable des conséquences de l'incendie provoqué le 5 avril 1987 par l'enfant placé chez Mme X... par les services sociaux, et condamné à lui verser 780 932,67 F ; 2 ) - de prononcer cette condamnation plus les intérêts et leurcapitalisation ; 3 ) - de condamner le département de l'Aube à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat du département de l'Aube, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X..., de la CAISSE REGIONALE des MUTUELLES AGRICOLES de l'AUBE (C.R.A.M.A.) et de la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 5 avril 1987, le petit Jacques Z..., placé par les services sociaux du département de l'Aube chez Mme X..., assistante maternelle, a provoqué un incendie dans la grange de M. et Mme X... ; que M. X..., ainsi que la CAISSE REGIONALE des MUTUELLES AGRICOLES de l'AUBE (C.R.A.M.A.) et la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES, toutes deux subrogées dans les droits de M. X..., leur assuré, soutiennent que la responsabilité du département est engagée, sur les fondements contractuel, légal et quasi-délictuel et sur celui du risque, à raison des conséquences de cet incendie, et demandent sa condamnation à les indemniser ; Considérant, en premier lieu, que si aux termes des dispositions de l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale, le département de l'Aube était tenu de couvrir par une assurance Mme X..., en sa qualité d'assistante maternelle, contre le risque de dommages causés par l'enfant gardé et de ceux dont il serait victime, ce dispositif, dès lors qu'il est constant que le département a souscrit une telle assurance, ne saurait servir de fondement à la mise en cause, devant le juge administratif, de la responsabilité de cette collectivité ; Considérant, en second lieu, que si M. X... et les compagnies d'assurances requérantes invoquent la responsabilité pour faute du département, aucun élément de l'instruction, ni même des mémoires des requérants, ne permet d'identifier, et a fortiori d'établir, la faute qu'aurait pu commettre en l'espèce le département de l'Aube, et qui serait à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation ; Considérant enfin que les époux X..., alors que Mme X... était liée par contrat avec le département pour la garde de l'enfant à l'origine du dommage, ne sauraient être regardés comme tiers par rapport au département ; que ni M. X..., ni les compagnies d'assurances subrogées dans ses droits ne peuvent, dès lors, être admis à rechercher la responsabilité sans faute encourue par cette collectivité, en tant que gardien de cet enfant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., la CAISSE REGIONALE des MUTUELLES AGRICOLES de l'AUBE et la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal, par le jugement attaqué, ait rejeté leur requête ; Sur les conclusions de M. X..., de la CAISSE REGIONALE des MUTUELLES AGRICOLES de l'AUBE et de la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de l'Aube, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., à la CAISSE REGIONALE des MUTUELLES AGRICOLES de l'AUBE et à la COMPAGNIE ABEILLES ASSURANCES la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. X..., de la CAISSE REGIONALE des MUTUELLES AGRICOLES de l'AUBE et de la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE REGIONALE des MUTUELLES AGRICOLES de l'AUBE, à la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES, au département de l'Aube et à la société Axa Conseil Iard. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code de la famille et de l'aide sociale 123-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.