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94NC00793

CETATEXT000007558225 J5XLX1998X11X0000000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC00793, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00793 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1994 sous le n 94NC00793, présentée pour la S.A. SEGARD EXPANSION par la société d'avocats FIDAL ; La S.A. SEGARD EXPANSION demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-876 en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981, et sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A. SEGARD EXPANSION, qui a pour activité principale le négoce de coton et de laine, l'administration a réclamé à la société, au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981, la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, sur des commissions perçues sur des importations de marchandises, d'autre part, sur l'indemnité de résiliation d'un contrat qui liait la S.A. SEGARD EXPANSION à la société italienne Cotonificio Olcese-Veneziano ; qu'il appartient à la S.A. SEGARD EXPANSION, qui a tacitement accepté les redressements qui lui ont été notifiés, d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions ; En ce qui concerne les commissions perçues sur des importations de marchandises : Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " ... II. Sont également exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : ... 14 Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation." ; Considérant que la S.A. SEGARD EXPANSION n'établit pas, en produisant des factures afférentes à des opérations réalisées en 1979 et en 1982 et des attestations dans lesquelles des fournisseurs étrangers indiquent, en termes très généraux, que les commissions qu'ils versent à la requérante sont incluses dans le prix facturé aux clients français, sans faire précisément référence à aucune des opérations à l'origine des commissions en litige, que les commissions sur importations de marchandises qu'elle a perçues en 1981 pour un montant total de 715 835 F étaient comprises dans la base d'imposition des importations ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que ces commissions étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'indemnité de résiliation du contrat de représentation passé avec la société italienne Cotonificio Olcese-Veneziano : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; Considérant que, par contrat conclu le 27 septembre 1976 pour une durée indéterminée, la S.A. SEGARD EXPANSION s'est vue confier par la société Cotonificio Olcese-Veneziano "le soin d'encourager les ventes des filés de sa production en qualité d'agent commercial selon les règles du décret n 58-1345 du 23 décembre 1958" ; qu'en contrepartie de la résiliation du contrat le 20 juin 1980, sans faute de la S.A. SEGARD EXPANSION, celle-ci a obtenu, en 1981, le versement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 54 387,65 F, conformément aux stipulations de l'article 6 du contrat et aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Considérant que le contrat résilié était devenu une source régulière de profits pour la S.A. SEGARD EXPANSION ; que celle-ci pouvait escompter normalement la poursuite de son exécution pendant une assez longue période, dès lors, d'une part, que s'il était résiliable à tout moment, il avait été conclu pour une durée indéterminée, d'autre part, qu'un préavis de trois mois était prévu avant résiliation, enfin, qu'une indemnité devait lui être versée en cas de résiliation sans faute de sa part ; qu'eu égard à ces éléments, la société requérante est fondée à soutenir que l'indemnité qui lui a été versée devait être regardée comme compensant non un aléa inhérent à l'exercice de sa profession, mais le préjudice résultant de la perte d'un élément incorporel de son actif immobilisé, et n'était dès lors pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. SEGARD EXPANSION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de réduire de 54 387,65 F la base du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 ; Sur les frais non compris dans les dépens de première instance : Considérant que le tribunal a rejeté la demande de la S.A. SEGARD EXPANSION tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés en première instance au motif, notamment, que cette demande n'était pas chiffrée ; que la S.A. SEGARD EXPANSION n'invoque, en appel, aucun moyen sur ce point ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.A. SEGARD EXPANSION, qui a utilisé les services d'un conseil, la somme de 3 000 F ;Article 1er : La base du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la S.A. SEGARD EXPANSION pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 est réduite de 54 387,65 F.Article 2 : La S.A. SEGARD EXPANSION est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à la S.A. SEGARD EXPANSION une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. SEGARD EXPANSION est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SEGARD EXPANSION, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 262, 256 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 58-1345 1958-12-23 art. 3

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