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94NC00794

CETATEXT000007558228 J5XLX1998X11X0000000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 94NC00794, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00794 3E CHAMBRE C M. LAUGIER M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1994, sous le n 94NC00794, présentée pour la société d'assurance La Mutuelle du Mans Assurances IARD, dont le siège social est ..., par Maître Z..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 92 211,59 F avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 1987 en réparation du préjudice résultant d'une faute commise dans la délivrance d'un permis de conduire à M. Y..., auteur d'un accident de la circulation le 9 novembre 1977 alors qu'il conduisait le véhicule de M. X..., assuré de la société, et, d'autre part, une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 92 211,59 F avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 1987 et une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. LAUGIER, Président ; - et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que La Mutuelle du Mans Assurances IARD demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 92 211,59 F en réparation du préjudice qui résulte pour elle de son obligation d'indemniser la victime d'un accident provoqué le 9 novembre 1977 par M. Y... alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule dont le propriétaire était assuré auprès de cette mutuelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement contradictoire en date du 4 février 1976, le tribunal de grande instance de Compiègne a prononcé à l'encontre de M. Y... l'interdiction de se présenter aux épreuves du permis de conduire pour une durée de deux ans ; que les services du ministère de l'intérieur ont omis de transcrire cette interdiction au fichier national des permis de conduire ; qu'à la suite de cette omission, les services de la préfecture de Créteil ont délivré à M. Y... un permis de conduire en date du 21 mai 1976 ; qu'ainsi, l'administration a commis une faute qui doit être regardée comme la cause directe du préjudice subi par la société requérante, dès lors qu'il a été jugé par le tribunal de grande instance de Laon, par un jugement en date du 3 décembre 1985, que la circonstance que M. Y... était titulaire d'un permis de conduire faisait obstacle à ce que la mutuelle puisse se soustraire à son obligation de garantir son assuré en invoquant les dispositions, alors en vigueur, de l'article R.211.20 du code des assurances la dégageant de cette obligation, transférée au fonds de garantie automobile, au motif que son assuré ne détenait pas un permis de conduire valable ; que l'Etat doit être en conséquence déclaré entièrement responsable des conséquences de cette faute dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le ministre, la délivrance du permis en cause a été rendue possible par l'absence de transcription de la condamnation et non par la fraude, au demeurant non établie, de M. Y... qui aurait déposé sa demande d'inscription aux épreuves de l'examen du permis de conduire antérieurement au prononcé de l'interdiction par le tribunal de grande instance ; que la Mutuelle du Mans assurances est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé et l'Etat condamné à verser aux Mutuelles du Mans assurances la somme non contestée de 92 211,59 F avec intérêts à compter du 26 novembre 1987 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans la circonstance de l'espèce de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser une somme de 4 000 F à la Mutuelle du Mans assurances ;Article 1er : Le jugement du 24 mars 1994 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Mutuelle du Mans assurances une somme de 92 211,59 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1987.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la Mutuelle du Mans assurances une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la Mutuelle du Mans assurances. 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE Code des assurances R211 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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