CETATEXT000007558231 J5XLX1998X11X0000000795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 95NC00795, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00795 Non-lieu à statuer 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Madelaine M. Paitre M. Commenville (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 95NC00795 les 27 avril et 2 mai 1995, présentée pour la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) ; La S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92222 en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Nancy ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me VERDEROSA, avocat de la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions du 8 décembre 1997 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 3 766 620 F au titre de 1989, de 7 889 294 F au titre de 1990, et de 8 595 151 F au titre de 1991, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES a été assujettie, en conséquence de l'activité de son établissement de Nancy ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues, dans cette mesure, sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Sur le principe de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts: "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il résulte des termes mêmes de la convention passée entre le district urbain de Nancy et la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES les 20 et 21 décembre 1970, modifiée, notamment, par un avenant n 8 du 3 février 1983, que ladite convention a pour objet de concéder à cette société la gestion du service public des transports de voyageurs urbains et suburbains de Nancy ; que la société, tout en étant soumise au contrôle du district, qui définit la politique des transports publics dans l'agglomération et prend en charge, sous forme d'avances remboursables, les éventuels déficits d'exploitation, dispose de tous les pouvoirs de direction et de décision nécessaires à l'exploitation du réseau, assure seule le maintien du matériel et des installations mobilières et immobilières du réseau en bon état de marche et d'entretien, et perçoit, en contrepartie de cette activité professionnelle exercée à titre habituel, une rémunération qui lui est versée par le district, par prélèvement d'une partie des produits de l'exploitation ; qu'ainsi, quelle que soit la nature juridique des liens unissant le district et la société, cette dernière ne saurait prétendre qu'elle n'exerce pas elle-même, mais seulement à titre de mandataire du syndicat, l'activité de transport public des voyageurs de l'agglomération nancéienne, et ne devait pas, elle-même, être assujettie à la taxe professionnelle au titre de cette activité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base: 1°) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle" ; qu'il résulte des stipulations de la convention susindiquée, et notamment de son article 8, que la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES a la disposition du matériel utilisé pour l'activité de transport en commun objet de la convention ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ce matériel ne devait pas être comprise dans la base de calcul de la taxe professionnelle, telle que définie par les dispositions précitées ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige qui concerne la taxe professionnelle, de l'instruction administrative 3-D-I-85 du 21 janvier 1985, qui intéresse la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise : Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes du I de l'article 1478 du même code : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ..." ; que l'article 1467-A du code dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que "sous réserve de l'article 1478 II, III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ( ...)" ; que, selon l'article 1647-B sexies du code, dans sa rédaction applicable à l'année 1989 : "I - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ..."; que le taux de 4,5 % a été ramené à 4 % pour l'année 1990, et à 3,5 % pour l'année 1991 ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour le calcul du plafonnement, en fonction de la valeur ajoutée produite, de la taxe professionnelle due par une entreprise, il y a lieu de prendre en compte la valeur ajoutée produite l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition par l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris, le cas échéant, ceux qu'elle a supprimés à la fin de la dernière année précédant celle de l'imposition, dès lors que cette suppression, n'ayant pas eu pour corollaire la création d'un nouvel établissement sur le territoire d'une autre commune, ne présente pas le caractère d'un transfert d'établissement ; Considérant que la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES ne conteste pas que les plafonnements auxquels elle pouvait prétendre en 1989 et 1990 s'établissaient, respectivement, à 21 908 873 F et 19 474 554 F ; que si elle fait valoir qu'elle a procédé, à la fin de 1990, à la fermeture de ses établissements du Havre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que cette fermeture s'est accompagnée du transfert de l'activité de ces établissements sur le territoire d'une ou plusieurs autres communes ; qu'ainsi la valeur ajoutée produite par ces établissements en 1989 devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement auquel la requérante pouvait prétendre en 1991, qui s'établit à 18 530 849 F ; que, par suite, eu égard au montant total, tous établissements confondus, des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES, à savoir 26 891 394 F en 1989, 30 524 916 F en 1990 et 27 126 000 F en 1991, et compte tenu de la répartition des cotisations entre les établissements du Havre et de Nancy en 1989 et 1990, la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre, par application du plafonnement prévu par les dispositions précitées, à des dégrèvements supérieurs à ceux qui ont été prononcés par les décisions susmentionnées du 8 décembre 1997 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1988, d'autre part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle des années 1989, 1990 et 1991 restant en litige après les dégrèvements susmentionnés ;Article 1er : A concurrence des sommes de 3 766 620 F, 7 889 294 F et 8 595 151 F en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies II du CGI) - Règle applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1992 - Modalités de calcul de la valeur ajoutée produite en cas de suppression d'établissement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.