CETATEXT000007558232 J5XLX1998X11X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 98NC00818, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00818 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt du 23 mars 1998 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée à cette Cour par M. Y..., demeurant 49 boulevard sous les Vignes à Guenange (Moselle) ; Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1994, enregistrée au secrétariat contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Michel Y... demeurant 49, boulevard sous les Vignes à Guenange (Moselle) et M. X... demeurant 49, boulevard sous les Vignes à Guenange (Moselle) ; Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par MM. Y... et X... et tendant : 1 ) à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation des décisions du jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé à Nancy le 3 décembre 1992 refusant leur admission et ne les autorisant pas à se présenter à la session de rattrapage ; 2 ) à l'annulation de ces décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel du jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé à Nancy le 3 décembre 1992 refusant son admission ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée : "La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend ( ...) : 1 Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle ; 2 Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; 3 Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage ( ...)" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la même loi : "Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle seront soumis à la cour d'appel compétente" ; Considérant que les décisions des jurys de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats ; que les recours contre les décisions doivent, en vertu de l'article 14 précité, dont l'entrée en vigueur n'était pas subordonnée à celle du décret d'application susvisé n 91-1197 du 27 novembre 1991, être soumis à la cour d'appel compétente ; que, par suite, M. Y..., qui ne peut se prévaloir de la circonstance, inopérante, que l'examen auquel il a été soumis avait été organisé en vertu du décret du 27 novembre 1991, selon les modalités matérielles fixées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1990, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de sa requête ;Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y... et au ministre de la Justice. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Décret 91-1197 1991-11-27 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 12, art. 14 Loi 90-1259 1990-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.