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94NC00841

CETATEXT000007558237 J5XLX1998X11X0000000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 94NC00841, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00841 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1994 sous le n 94NC00841, présentée par M. Jacques X... demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-547 en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., exerçant la profession d'infirmier à Cambrai, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1984, 1985 et 1986, à la suite de laquelle l'administration, estimant que de graves irrégularités privaient la comptabilité de valeur probante, a reconstitué les recettes du contribuable à partir des sommes mentionnées sur les relevés établis par les organismes de sécurité sociale ; Considérant que M. X... ne justifie pas qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire durant la vérification de sa comptabilité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont le requérant faisait exclusivement l'objet, de lui adresser, en outre, la demande d'éclaircissements et de justifications prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des mentions de l'avis rendu par la commission départementale des impôts que celle-ci a tenu compte des observations écrites qu'il a produites le jour de la séance ; Considérant que, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des compléments d'imposition incombe à M. X..., dès lors, d'une part, qu'il ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités, d'autre part, que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts ; Considérant que si M. X... soutient que le compte ouvert à son nom sous le n 01172837 dans les livres de la Banque nationale de Paris enregistrait exhaustivement ses recettes durant les années en litige, il ne l'établit pas, et n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration devait s'en tenir aux montants portés au crédit de ce compte pour reconstituer ses recettes ; qu'à défaut de document comptable probant, l'administration pouvait se référer aux sommes mentionnées sur les relevés établis par les organismes de sécurité sociale pour les années en litige ; que M. X... n'établit pas l'inexactitude desdits relevés en faisant valoir que le relevé afférent à une année postérieure mentionne par erreur, à hauteur d'une somme de 25 654,10 F, des soins et règlements effectués et déjà comptabilisés en 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L16, L192

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