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95NC00871

CETATEXT000007558239 J5XLX1998X11X0000000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 95NC00871, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00871 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 1995 sous le n 95NC00871, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 90 1070 en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Meuse la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés de 836 559 F au titre de l'année 1982, 443 098 F au titre de l'année 1983 et 428 631 F au titre de l'année 1984 ; 2 - de mettre l'imposition contestée à la charge de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, venant aux droits de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Meuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole de Lorraine, s'est vue assigner des complément d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ; que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé une réduction de ces compléments d'imposition ; En ce qui concerne la provision pour litige salarial : Considérant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse a constitué, au titre de l'exercice 1982, une provision d'un montant de 327 242 F, montant évalué des charges qu'elle serait amenée à supporter à l'issue d'un litige concernant la valeur du point de salaire applicable au 1er novembre 1982 et opposant des salariés et une organisation syndicale à la fédération nationale de crédit agricole ; que l'administration a réintégré ce montant dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1982, au motif que les conditions auxquelles l'article 39 du code général des impôts subordonne la constitution de provisions en vue de faire face à des charges n'étaient pas réunies ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut régulièrement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de faits constatées à la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la fédération nationale de crédit agricole, agissant en qualité de mandataire des caisses régionales, a conclu avec les organisations syndicales un accord salarial, en date du 18 février 1982, prévoyant plusieurs augmentations de la valeur du point servant à déterminer les rémunérations au cours de l'année 1982 ; qu'à la suite de l'intervention de la loi du 30 juillet 1982, dont l'article 4-V dispose que : "les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de rémunération ... sont de nul effet en tant qu'elles concernent la période visée ... Les partenaires sociaux peuvent procéder dès maintenant à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de la période de blocage ... Toutefois, aucun rappel ne pourra être alloué au titre de la période de blocage.", un nouvel accord salarial a été conclu, le 7 décembre 1982, entre la fédération nationale du crédit agricole et les organisations salariales, prévoyant une nouvelle valeur du point à compter du 1er décembre 1982, inférieure à celle qui aurait résulté de l'application de l'accord initial, et comportant, en outre, une clause stipulant que "dans le cas où une décision de justice, définitive, viendrait à fixer une valeur du point supérieure à celle prévue par le présent accord à un moment donné, cette augmentation s'imputera sur les augmentations prévues" ; Considérant que, compte tenu du mandat confié par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse à la fédération nationale de crédit agricole, les termes de l'accord conclu le 7 décembre 1982 étaient pleinement opposables à cette caisse ; qu'il est constant que des instances portant sur la détermination de la valeur du point d'indice applicable ont été introduites devant les juridictions compétentes avant la fin de l'année 1982 par des salariés de certaines caisse régionales, qui tendaient non à obtenir des rappels de salaires pour la période de blocage, ce qu'excluait la loi, mais à l'application dès le 1er novembre 1982 de la valeur du point prévue dans l'accord initial au 1er octobre 1982 ; que, dans ces conditions, même si la caisse concernée par la présente instance n'était pas assignée par un membre de son personnel, les contentieux introduits risquaient de générer, à son encontre, au titre dudit exercice, des charges, par ailleurs précises dans leur principe et leur montant ; que, par suite, la caisse régionale de crédit agricole mutuel était en droit d'inscrire une provision pour litige salarial en raison de la probabilité de la charge dont s'agit au 31 décembre 1982 ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse la décharge de la cotisation supplémentaire liée à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1982, de ladite provision ; En ce qui concerne les avances consenties à la SCI Les Roises : Considérant que l'immeuble abritant le siège social de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse était la propriété d'une filiale à 77,28 % de la caisse, la SCI "Les Roises", dont le surplus des parts étaient réparti entre diverses caisses locales de crédit agricole, la caisse départementale des dépôts et crédits de la Meuse et l'union pour le crédit familial et immobilier du département de la Meuse ; que la caisse régionale a consenti, seule, à la SCI "Les Roises" des avances en compte courant rémunérées au taux de 1,5 % ; que le vérificateur a estimé que la caisse avait ainsi octroyé aux autres porteurs de parts de la SCI un avantage ayant, à défaut de contrepartie, le caractère d'un acte anormal de gestion ; qu'il a évalué cet avantage par différence entre le montant des intérêts qu'aurait produit une fraction égale à 22,72 % des avances consenties si le taux avait été égal au taux, variant entre 11,25 et 10,25 %, qui a rémunéré durant les trois années les dépôts en compte courant des caisses régionales auprès de la caisse nationale, et le montant des intérêts que cette fraction a produits, au taux de 1,5 % ; qu'il a, en conséquence, réintégré dans les résultats des exercices clos respectivement en 1982, 1983 et 1984, des sommes de 509 317 F, 443 098 F et 428 631 F ; que pour justifier en appel le bien-fondé de ces redressements, le MINISTRE DU BUDGET soutient que les avances en compte courant ont constitué un avantage sans contrepartie consenti par la caisse à sa filiale, la SCI "Les Roises", dont le montant, évalué comme indiqué ci-dessus mais à partir du montant total des avances et on plus d'une fraction de 22,72 %, excède le montant des redressements ; Considérant, d'une part, que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application, même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, constituée en société civile immobilière et relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que dans le cas de l'espèce, la caisse se borne à faire valoir que la perception d'intérêts plus élevés aurait eu pour conséquence une hausse des loyers qu'elle verse à la SCI ; qu'ainsi, et sans que la caisse puisse utilement se prévaloir des contreparties qu'auraient eue pour elle la circonstance que les autres porteurs de parts de la SCI n'ont pas pris en charge, proportionnellement à l'importance de leur participation dans le capital, le versement des avances, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le taux de 1,5 % auquel ces avances ont été consenties présente le caractère d'un acte anormal de gestion ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que, comme le soutient à titre subsidiaire la caisse, il y ait lieu, pour évaluer le montant de l'avantage anormalement consenti à la SCI, de prendre en considération non le taux de rémunération des dépôts en compte courant des caisses régionales auprès de la caisse nationale, mais un taux de 5 %, ce montant reste supérieur aux redressements notifiés ; que, par suite, le moyen ainsi articulé par la caisse est sans portée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé des réductions des bases d'imposition de la caisse régionale de crédit agricole mutuelle de la Meuse à concurrence de 509 317 F en 1982, 443 098 F en 1983 et 428 631 F en 1984 ;Article 1er : Les bénéfices de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Meuse seront calculés, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 en ajoutant au montant des résultats déclarés les sommes de, respectivement, 509 317 F, 443 098 F et 428 631 F.Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982, 1983 et 1984, calculés conformément aux bases définies à l'article 1er, sont mis à la charge de la caisse régionale de crédit agricole de Lorraine.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 11 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DE LA COMMUNICATION est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à la caisse régionale de crédit agricole de Lorraine. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39, 209, 8 Loi 82-660 1982-07-30 art. 4

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