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93NC01018

CETATEXT000007558249 J5XLX1998X02X0000001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 février 1998, 93NC01018, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01018 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour les époux X... Claude, demeurant hameau de l'étoile à Oye-Plage (Pas-de-Calais), représentés par Me Christian Marmu ; Ils demandent que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 8 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'association syndicale autorisée de drainage de Sainte-Marie-Kerque, à refaire les drainages déficients sur les terres qu'ils exploitent à Oye-Plage (Pas-de-Calais) en respectant les cycles de production, à leur rembourser les cotisations indûment perçues par ladite association au titre des années 1982 à 1987, soit une somme de 120 498,94 F, à leur payer une somme de 168 129,61 F en réparation des dégâts causés à leurs récoltes du fait des travaux en cause et à leur verser une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts, lesdites sommes étant augmentées des intérêts de droit, d'autre part, à l'annulation du commandement qui leur a été décerné pour avoir paiement d'une somme de 91 602,77 F et, en second lieu, a mis à leur charge les frais de l'expertise prescrite en première instance ; 2 - leur accorde le bénéfice de leurs conclusions devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'association syndicale de drainage de Sainte-Marie-Kerque, autorisée par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 juin 1968, a décidé et fait exécuter en 1982 et 1983 des travaux de drainage sur le territoire de la commune de Oye-Plage, qui ont porté sur un "casier" d'une superficie de cent trente hectares dont vingt-trois hectares quarante-huit ares étaient la propriété des époux X... ; que le système de drainage installé n'ayant que partiellement fonctionné, ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner ladite association à refaire "dans les meilleurs délais" les drainages déficients et de les dédommager à hauteur de 169 129,61 F, de l'insuffisante amélioration du rendement de leurs cultures sur les parcelles drainées et, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations syndicales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1987, pour un montant total de 120 498,94 F, la réduction de cinquante pour cent des cotisations futures qui leur seraient assignées après remise en état du système de drainage et, enfin, l'annulation du commandement délivré le 3 juin 1992 par le percepteur d'Audruicq pour avoir paiement d'une somme de 91 602,77 F, correspondant aux taxes dont ont été déclarés redevables les requérants, en leur qualité de membres de l'association syndicale, pour les années 1988 à 1991 ; que par le jugement attaqué, en date du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble des conclusions susanalysées et à mis à la charge des époux X... les frais de l'expertise prescrite par les premiers juges et qui se sont élevés à la somme de 14 578 F ; que devant la Cour de céans et contrairement à ce que soutient l'association syndicale défenderesse, les requérants réitèrent l'ensemble de leurs conclusions de première instance ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE FAIRE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans leur demande de première instance, les époux X... concluaient à ce que le tribunal administratif condamne l'association syndicale de drainage de Sainte-Marie-Kerque "à refaire les drainages déficients ... dans les meilleurs délais en respectant les cycles de production" ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'occurrence où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, d'adresser des injonctions à l'établissement public administratif que constitue une association syndicale autorisée de drainage ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions susanalysées qui étaient irrecevables ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION DU COMMANDEMENT DU 3 JUIN 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au soutien de leurs conclusions afin d'annulation du commandement émis le 3 juin 1992 à leur encontre par le trésorier-payeur d'Audquicq pour avoir paiement de la somme de 91 602,44 F correspondant aux taxes syndicales dont étaient redevables les époux X... au titre des années 1988 à 1991, ces derniers se sont prévalus à la fois de l'opposition qu'ils avaient prétendument formée contre lesdites taxes et de la prescription de celles-ci qui avaient pour effet, selon eux, d'annihiler l'obligation de payer les taxes litigieuses ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre le commandement dont s'agit comme irrecevables, faute d'avoir été préalablement soumises au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais avant d'être portées devant ledit tribunal ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE DECHARGE OU DE REDUCTION DES TAXES SYNDICALES : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les époux X... demandent la décharge, en ce qui concerne les années 1982 à 1987, et la réduction de cinquante pour cent pour les années ultérieures, des cotisations syndicales auxquelles ils ont été assujettis notamment au motif qu'ils ne tirent aucun intérêt ou du moins un intérêt moindre que les autres propriétaires des dépenses exposées par l'association syndicale pour le drainage des terrains sis sur le territoire de la commune de Oye-Plage ; que les requérants entendent ainsi contester les bases de répartition des dépenses, lesquelles doivent, en application de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, être déterminées en fonction de l'intérêt que chaque propriétaire tire des travaux ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 que le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses litigieuses a été mis en recouvrement en novembre 1982, soit plus de trois mois avant l'introduction de la demande des époux X... devant le tribunal administratif pour obtenir la décharge ou la réduction des taxes syndicales en cause ; que, dès lors, ladite demande n'était pas recevable ; Considérant, en second lieu, que si les époux X... entendent également se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions à fin de décharge ou de réduction des taxes syndicales qui sont mises à leur charge, du fait que les travaux de drainage ont été conçus et exécutés dans des conditions défectueuses, qui sont de nature à engager la responsabilité à leur endroit de l'association syndicale de drainage, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande en décharge de taxes syndicales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge ou la réduction des taxes syndicales auxquelles ils ont été assujettis ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE : Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'association syndicale de drainage de Sainte-Marie-Kerque : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai, ... les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; Considérant que le préjudice dont se prévalent les époux X... à l'encontre de l'association syndicale de drainage de Sainte-Maire-Kerque a consisté en des pertes de récolte ou, d'une manière générale, des troubles de jouissance de leurs propriétés consécutifs au mauvais fonctionnement du système de drainage mis en place pour le compte de cette association ; qu'un tel préjudice a le caractère d'un dommage qui s'est renouvelé chaque année ; que compte tenu de la demande de dommages-intérêts pour pertes de récoltes formulée par les époux X... à l'encontre de ladite association, lors de la réunion qui s'est tenue le 21 janvier 1987 en mairie d'Audruicq, le président de l'association syndicale de drainage de Sainte-Marie-Kerque n'a donc pu valablement opposer, par sa décision du 5 septembre 1989, la déchéance de la créance née de l'existence dudit dommage pour les années 1983 à 1987 ; SUR LA RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'expert désigné en première instance a procédé à une seule réunion des parties, à la suite de laquelle celles-ci se sont transportées sur les lieux du litige ; qu'il a ensuite effectué à plusieurs reprises des constatations sur les terrains en cause sans que les parties, et notamment l'association syndicale de drainage ait été préalablement avisée, privant ainsi cette dernière de la faculté de présenter des observations dans le cours des opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, celles-ci sont irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce que, l'association syndicale ayant pu présenter des observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport, la Cour de céans, qui dispose des éléments nécessaires à la solution du litige, statue sur celui-ci sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ; Considérant, d'une part, que le système de drainage mis en place sur les propriétés des époux X... comportait de nombreuses "contre-pentes", notamment sur les collecteurs et que certains "drains de ceinture" n'avaient pas été installés ; qu'il existait même des "obstacles" sur les collecteurs qui empêchaient ou ralentissaient l'écoulement des eaux, provoquant la stagnation de celles-ci ainsi que cela a été établi par divers constats d'huissier versés au dossier ; que ces nombreux dysfonctionnements du système de drainage révèlent une faute sinon dans la conception du moins dans l'exécution des travaux qui est de nature à engager à l'égard des époux X... la responsabilité de l'association de drainage de Sainte-Maire-Kerque, en sa qualité de maître de l'ouvrage, dès lors que les dommages que ces derniers allèguent excèdent ceux que les membres d'une association syndicale autorisée peuvent être tenus de supporter à l'occasion des travaux exécutés dans l'intérêt commun ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des conditions d'exploitation des terrains en cause, les époux X... aient commis une faute de nature à atténuer ou supprimer la responsabilité que l'association syndicale de drainage encourt à leur endroit ; SUR LE MONTANT DU PREJUDICE : Considérant, d'une part, que la faute susmentionnée, en augmentant le "temps de ressuyage" des parcelles de terrain en cause, a rendu celles-ci partiellement inexploitables ou diminué fortement leur rendement à l'hectare, notamment lors des années de forte humidité ; que, dès lors, l'association syndicale de drainage n'est pas fondée à soutenir que le préjudice allégué par les époux X... ne serait pas en relation de causalité directe avec le mauvais fonctionnement du système de drainage incriminé ; Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation tant de la responsabilité encourue par ladite association que du préjudice en ayant résulté pour les époux X..., eu égard notamment à la nature des sols de l'exploitation de ces derniers, en condamnant l'association syndicale de drainage de Sainte-Marie-Kerque à leur verser une indemnité de 60 000 F, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1988, date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant, enfin, que les époux X... ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation de la somme susmentionnée au titre des pertes de récoltes pour les années 1983 à 1987 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de ladite association syndicale à leur payer une somme de 20 000 F au titre de dommages-intérêts, demande qui, au demeurant, n'est assortie d'aucune justification ; SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise prescrite par les premiers juges, et taxés par ordonnance en date du 17 février 1989 à la somme de 14 578 F, à la charge de l'association syndicale de drainage de Sainte-Marie-Kerque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice afférent aux pertes de récolte et a mis à leur charge les frais de l'expertise qui se sont élevés à 14 578 F ; SUR LES APPELS EN GARANTIE : Considérant que dans son mémoire en défense enregistré le 13 juillet 1988 devant le tribunal administratif de Lille, l'association syndicale de drainage de Sainte-Marie-Kerque a sollicité la condamnation de l'Etat, du Bureau d'Etudes Rurales et de la société Van Hoorne à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces conclusions, dont la Cour de céans se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sont dépourvues de toute motivation ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 8 juillet 1993, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des époux X... tendant à l'indemnisation de leur préjudice afférent aux pertes de récolte des années 1983 à 1987 et a mis à leur charge les frais de l'expertise.Article 2 : L'association syndicale de drainage de Sainte-Marie-Kerque est condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 60 000 F ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1988.Article 3 : Les frais de l'expertise, tels que taxés par ordonnance du 17 février 1989 à la somme de 14 578 F, sont mis à la charge de l'association syndicale de drainage de Sainte-Marie-KerqueArticle 4 : Le surplus de la requête des époux X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à l'association syndicale de drainage de Sainte-Marie-Kerque, au Bureau d'Etudes Régionales, à la société Van Hoorne et au ministre de l'Agriculture et de la Pêche. 11-02-05 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE CGI Livre des procédures fiscales R281-1 Décret 1927-12-18 art. 41, art. 43 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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