CETATEXT000007558251 J5XLX1998X02X0000001072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 94NC01072, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01072 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Madelaine Mme Geslan-Demaret M. Commenville Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1994 sous le n 94NC01072, présentée pour M. X... Jean-Marc, demeurant au n 4, Lieudit Le Village, à Montgueux (Aube ), par Me Y... Jean-Philippe ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 92405 en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison du refus du report du déficit né du rachat de cotisations vieillesse effectué en 1986 pour un montant de 317 097 F ; - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; SUR L'APPLICATION DE LA LOI FISCALE : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable pour la détermination des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction : - I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ..4 Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ..." ; Considérant que M. X... a cessé son activité professionnelle de chirurgien-dentiste en 1985, après avoir été reconnu en incapacité de travail définitive ; que, toutefois, il a procédé en 1986 au rachat de cotisations de retraite au titre de l'avantage social vieillesse et du régime complémentaire gérés par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes pour un montant de 317 097 F ; que l'intéressé a procédé à l'imputation, sur le revenu global des années 1987 à 1989, d'un déficit catégoriel, né en 1986, provenant du rachat desdites cotisations d'assurance vieillesse, imputation remise en cause par l'administration pour les années 1988 et 1989 ; Considérant que le rachat de cotisations vieillesse, effectué par M. X... postérieurement à sa cessation d'activité en vue de se constituer une retraite plus élevée, ne saurait être regardé comme constituant une dépense nécessitée par l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste que le requérant n'exerçait plus, au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts précitées, nonobstant la circonstance qu'il avait été dispensé de cotisations certaines années pour raisons de santé durant son activité ; qu'en conséquence ledit rachat ne pouvait, en tout état de cause, être de nature à faire naître un déficit catégoriel reportable sur le revenu global en vertu des dispositions susrappelées du I 1er alinéa de l'article 156 du code général des impôts ; que M. X... n'est donc pas fondé à les invoquer pour solliciter le report du déficit catégoriel, qui serait né, en 1986, de ce rachat, sur son revenu global des cinq années suivantes ; que si les dispositions de II 4 de l'article 156 du code général des impôts, seules applicables en l'espèce, autorisent l'imputation sur le revenu global des versements effectués à titre de cotisations sociales, elles ne prévoient, en cas d'insuffisance de ce dernier, aucune possibilité de report sur les années suivantes ; SUR LE BENEFICE D'UNE PRISE DE POSITION ADMINISTRATIVE : Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; qu'aux termes de l'article L.80-B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant que la seule circonstance que l'administration n'a pas remis en cause le report du déficit opéré par M. X... en 1987 et avait primitivement établi l'imposition de 1988 sur la base de sa déclaration, avant d'engager la procédure de redressement, n'est pas de nature à constituer une prise de position formelle sur une situation de fait au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; SUR LES AUTRES MOYENS : Considérant que les moyens tirés de l'atteinte au principe d'égalité devant l'impôt qui résulterait du fait que le report d'un déficit sur les années ultérieures est admis en matière d'impôt sur les sociétés et de l'injustice de sa situation, sont en tout état de cause inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité ou omission à statuer, rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession - Rachat de cotisations vieillesse après cessation d'activité - Absence. 19-04-02-05-02 Le rachat de cotisations vieillesse, effectué par un chirurgien-dentiste postérieurement à sa cessation d'activité, en vue de se constituer une retraite plus élevée, ne saurait être regardé comme constituant une dépense nécessitée par la profession qu'il n'exerce plus, au sens des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts. En conséquence ce rachat n'est pas de nature à faire naître un déficit catégoriel reportable sur le revenu global en vertu des dispositions du I 1er alinéa de l'article 156 du code général des impôts. Seules sont applicables les dispositions du II 4e de l'article 156 du code général des impôts qui autorisent l'imputation directe de la charge sur le revenu global de l'année du rachat, mais ne prévoient pas de report sur les années postérieures. CGI 93, 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.