CETATEXT000007558252 J5XLX1998X02X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 94NC01076, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01076 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 juillet et 12 août 1994 présentés pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) QUENNEHEN dont le siège social est La Ruelle, Rambures (Somme), représenté par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la société civile professionnelle Leclercq et Caron, avocats ; Le GAEC QUENNEHEN demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire délivré le 11 juin 1993 par le préfet de la Somme au GAEC QUENNEHEN ; 2 - de rejeter la demande présentée par les époux de X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 juillet 1997 ; Vu le code civil et la loi n 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me CHASLOT, avocat de M. de X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'en admettant même que M. et Mme de X... aient formé en novembre 1993 devant le préfet un recours gracieux contre le permis de construire accordé le 11 juin 1993 au GAEC QUENNEHEN, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un rejet de ce recours ait été notifié aux époux de X... plus de deux mois avant le 14 février 1994, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif d'Amiens ; que la circonstance que M. et Mme de X... auraient pu avoir eu connaissance du projet de construction dès l'origine et de l'existence du permis de construire dès juillet 1993 n'était pas de nature à faire courir à leur égard le délai de recours contentieux contre ce permis de construire ; qu'ainsi le GAEC QUENNEHEN, qui ne fait état devant la Cour d'aucune date d'affichage sur le terrain, n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'il ressort avec évidence des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation en approuvant, le 17 mars 1993, la construction d'un vaste hangar de stabulation situé dans l'axe et à une distance de 170 mètres de l'entrée du château de Rambures, classé monument historique depuis le 23 février 1927 ; que si les plans faisant partie du dossier de demande de permis de construire et en fonction desquels doit être appréciée la légalité de cette décision font état de la plantation d'"épineux" contre la paroi du hangar faisant face au château, cette précaution ne pouvait suffire à dissimuler le bâtiment dont la hauteur au faîtage est de 6,50 mètres et à éviter ainsi d'affecter l'aspect de l'édifice classé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le GAEC QUENNEHEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 11 juin 1993 par le préfet de la Somme ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le GAEC QUENNEHEN à payer à M. et Mme de X... la somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête du GAEC QUENNEHEN est rejetée.Article 2 : Le GAEC QUENNEHEN est condamné à verser à M. et Mme de X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC QUENNEHEN, à M. et Mme de X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Abbeville 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.