← France

95NC01173

CETATEXT000007558254 J5XLX1998X02X0000001173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 95NC01173, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01173 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1995 sous le n 95NC01173, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DE DROIT LOCAL "FOIRE DE MULHOUSE", dont le siège social est ... (Haut-Rhin), par la société civile professionnelle d'avocats Schwob, Schultz, Nuninger, Wetterer, Chauvin, Belzung & Lesage ; L'ASSOCIATION DE DROIT LOCAL "FOIRE DE MULHOUSE" demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989 à 1991 ; - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me LESAGE, avocat de l'ASSOCIATION DE DROIT LOCAL "FOIRE DE MULHOUSE" ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif", et qu'aux termes de l'article 207 du même code : "

  1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région." ; Considérant que l'ASSOCIATION DE DROIT LOCAL "FOIRE DE MULHOUSE" a pour activité permanente l'organisation, en son nom, et tout au long de l'année, dans des locaux mis à sa disposition par la ville de Mulhouse, de foires, salons et manifestations professionnelles ; que, d'une part, si cette activité est, par sa nature, au nombre de celles qui sont visées par les dispositions susreproduites de l'article 207-
  2. 5 du code général des impôts, et si elle présente un intérêt certain pour le développement de la commune ou de la région, il résulte de l'instruction que de nombreuses manifestations étaient réservées aux professionnels ; que, d'autre part, eu égard aux prix pratiqués, qu'il s'agisse des droits demandés aux exposants ou du prix d'entrée demandé au public, auquel des réductions significatives ne sont accordées que de manière très limitée, à la fois dans le temps et quant aux catégories de personnes concernées, et eu égard au recours systématique, pour la promotion des manifestations organisées par elle, aux mêmes méthodes publicitaires que celles mises en oeuvre par les entreprises du secteur concurrentiel, mise en oeuvre que matérialise l'existence d'un budget publicitaire d'un montant avoisinant un million de francs par an, l'association organisait ses manifestations dans les mêmes conditions que les entreprises du secteur concurrentiel qui organisent ou prêtent leur concours à l'organisation de manifestations de même nature, ou que les associations ou groupements professionnels qui se livrent aux mêmes activités dans des conditions qui donnent à leurs manifestations un caractère lucratif ; Considérant qu'ainsi, eu égard aux conditions d'accueil du public et aux conditions dans lesquelles les manifestations étaient organisées, et alors même que l'administration ne soutient pas que la gestion de l'association ne présenterait pas un caractère désintéressé, que l'association elle-même ne représente pas un simple démembrement de la ville, et qu'elle ne rechercherait pas la réalisation de bénéfices sur chacune des manifestations organisées par elle, l'activité de l'association, laquelle en outre n'établit pas qu'elle bénéficiait du concours des collectivités territoriales sous une forme autre que la simple mise à disposition des locaux et terrains du parc des expositions, doit être regardée comme revêtant un caractère lucratif ; que l'association requérante ne soutient ni n'établit que tout ou partie des bénéfices imposés proviendraient de manifestations organisées dans des conditions différentes de celles ci-dessus décrites ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par les disposions susreproduites de l'article 207-1.5 du code général des impôts et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder décharge de l'impôt sur les sociétés ; Sur la réintégration des amortissements exceptionnels : Considérant que, l'association ayant inscrit des amortissements exceptionnels en charge des exercices litigieux pour tenir compte des frais de déménagement de la foire de Mulhouse, l'administration les a réintégrés pour déterminer le résultat imposable de chacun des exercices, au motif que ces frais ne pouvaient donner lieu qu'à la constitution de provisions ; qu'à l'appui de sa contestation de ces réintégrations, l'association se borne à faire valoir que les déductions à titre de provisions et les dotations aux amortissements aboutissent aux mêmes résultats comptables ; qu'un tel moyen est inopérant ; Sur les pénalités pour défaut de déclaration : Considérant que la demande de l'ASSOCIATION DE DROIT LOCAL "FOIRE DE MULHOUSE" tendant à être déchargée des majorations pour absence de déclaration qui lui ont été infligées n'est assortie d'aucun moyen ;Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION DE DROIT LOCAL "FOIRE DE MULHOUSE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DROIT LOCAL "FOIRE DE MULHOUSE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 206, 207

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.