CETATEXT000007558256 J5XLX1998X02X0000001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558256.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 février 1998, 94NC01246, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01246 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Raymond Z..., demeurant ... (Moselle), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Z... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner conjointement et solidairement la commune de Sarrebourg et France-Télécom à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa chute survenue le 11 mars 1992 avenue du Général de Gaulle à Sarrebourg, à ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'importance du préjudice subi et à lui verser une provision de 20 000 F; 2 / de faire droit aux conclusions précitées ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 29 mars 1996 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - les observations de Me Y... substitué par Me DIEBOLD, avocat de M. A... et Me LUISIN, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z... a été victime d'une chute alors qu'il circulait à pied le 11 mars 1992 avenue du général de Gaulle à Sarrebourg à hauteur d'une chambre téléphonique souterraine installée par France-Télécom sur le trottoir appartenant à la commune de Sarrebourg ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des croquis établis par les agents assermentés de France-Télécom qu'il n'existait aucune dénivellation sensible entre le rebord de la plaque recouvrant la chambre téléphonique et le support en béton sur lequel elle s'insère et que la dénivellation entre ce même rebord et la jonction du support avec le trottoir en pavés autobloquants s'élevait à deux centimètres d'un côté et à trois centimètres de l'autre ; que cette dénivellation était parfaitement visible ; qu'ainsi l'obstacle constitué par la chambre téléphonique en cause n'excédait pas par sa nature ou son importance ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, alors même que, mesurée à cinquante centimètres des rebords de la plaque, la différence de niveau entre ceux-ci et le trottoir atteignait cinq centimètres compte tenu d'un léger affaissement présenté par ce dernier ; que, par suite, la commune de Sarrebourg et France-Télécom doivent être regardés comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le trottoir et la chambre souterraine à l'emplacement de l'accident dont le requérant a été victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sarrebourg et France-Télécom soient condamnés conjointement et solidairement à la réparation du préjudice subi ;Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de Sarrebourg, à France-Télécom, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS
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