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97NC01250

CETATEXT000007558257 J5XLX1998X02X0000001250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558257.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 97NC01250, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01250 1E CHAMBRE C M. SAGE M. VINCENT (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 1997 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 21 mars 1995 retirant à M. X... six points de son permis de conduire ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 mai 1995 et tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire, M. X... n'invoquait que des moyens de légalité interne tirés de sa bonne foi, du peu de gravité de la double infraction qu'il a commise, de l'absence de sanction à l'encontre d'autres conducteurs et du caractère non fondé d'une double sanction ; qu'il n'a soulevé que dans un mémoire enregistré le 24 décembre 1996, après expiration du délai de recours contentieux, le moyen de légalité externe tiré de ce qu'aucun feuillet d'information ne lui a été remis par les gendarmes qui ont constaté les infractions au code de la route qu'il avait commises ; que ce nouveau moyen constituait ainsi une prétention nouvelle fondée sur une cause juridique distincte et de ce fait irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de l'information délivrée à M. X... pour annuler la décision du ministre de l'intérieur lui retirant six points de son permis de conduire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que la bonne foi de M. X..., le degré de gravité de ses fautes de conduite pour dépassement d'une ligne blanche et conduite à gauche, ainsi que l'absence de sanction d'autres conducteurs ayant commis les mêmes infractions sont sans influence sur la légalité du retrait de points qui lui a été infligé en application de l'article L.11-1 du code de la route ; que l'allégation de M. X... selon laquelle il aurait subi un double retrait de points manque en fait, dès lors que l'article R.256 du code de la route prévoit un retrait de six points pour l'une ou l'autre des deux infractions commises par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 21 mars 1995 retirant six points au permis de conduire de M. X... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 avril 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X.... 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, R256

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