CETATEXT000007558259 J5XLX1998X02X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558259.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 94NC01269, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01269 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 sous le n 94NC01269, présentée pour la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES (Nord) représentée par son maire, La COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 1er octobre 1993 du maire d'Ennetières-en-Weppes, refusant à M. Guy X... un permis de construire une maison individuelle ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administratif de Lille ; 3 / de condamner M. Guy X... à verser à la Commune une somme de 7 500 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - les observations de Me VAMOUR, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité du refus de permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur la date de la décision attaquée : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... si ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-I est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'ENNETIERES-EN-WEPPES a délivré un certificat d'urbanisme en date du 17 août 1992 relatif à un terrain de 5 894 m que sa propriétaire, Mme Y..., envisageait de diviser en trois lots ; que s'agissant du "lot B", d'une superficie de 533 m, l'annexe au certificat mentionne une constructibilité résiduelle de 106 m ; que M. X..., acquéreur de ce "lot B" a déposé le 8 juillet 1993 une demande de permis de construire une maison individuelle, selon un projet prenant en compte, notamment les indications du certificat d'urbanisme susévoqué relatives à la constructibilité du terrain d'assiette du bâtiment ; que, par sa décision du 1er octobre 1993, le maire d'ENNETIERES-EN-WEPPES a toutefois refusé de délivrer ce permis, en invoquant une méconnaissance des prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols, révisé, approuvé et publié le 25 juin 1993 et plus particulièrement de l'article UC7 relatif aux implantations de bâtiments par rapport aux limites parcellaires, dont l'application entraînait une nette diminution de la surface de plancher constructible sur ce lot B ; que le maire fait régulièrement appel du jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur le recours de M. X..., conjoint avec un défère préfectoral, a annulé cette décision de refus de permis de construire ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la chronologie des faits susanalysée, que la demande de permis de construire déposée par M. X... est intervenue moins d'un an après la date du certificat d'urbanisme ayant précisé ses droits, au regard des dispositions alors applicables en matière d'urbanisme ; qu'en application des dispositions de l'article L. 410 précité, le maire ne pouvait remettre en cause les mentions de ce certificat, sur le fondement de prescriptions entrées en vigueur postérieurement à sa délivrance, et dans le délai d'un an ; que, dès lors, la décision susmentionnée du 1er octobre 1993 est entachée d'erreur de droit, en tant qu'elle refuse le permis en litige, sur le fondement de prescriptions du plan d'occupation des sols produisant des effets sur la constructibilité des terrains, entrées en vigueur moins d'un an après la délivrance d'un certificat d'urbanisme qui n'en faisait pas mention, et ne pouvait d'ailleurs légalement les opposer au pétitionnaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite parcellaire la plus éloignée de la rue, formant limite entre les lots B et C, se situe à plus de soixante-quinze mètres de cette voie ; qu'en tout état de cause, le maire n'aurait pu opposer au pétitionnaire une prescription du règlement du plan d'occupation des sols, déjà applicable en 1992, qui limitait la constructibilité des terrains riverains de la route nationale n 74, à une profondeur de soixante-quinze mètres ; que les erreurs sur la constructibilité du "lot C" éventuellement commises lors de la délivrance du certificat susévoqué seraient, de toutes manières, sans incidence sur les droits de l'acquéreur du "lot B" qui s'apprécient d'après les seules caractéristiques de la parcelle d'assiette du bâtiment projeté ; Considérant, en troisième lieu que, devant le juge, le maire a invoqué une méconnaissance des dispositions des articles R.111-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme en tant que l'accès à l'habitation serait rendu périlleux par un platane, gênant le débouché sur la RN N 74 ; Considérant que, en tout état de cause, il ne ressort pas des éléments du dossier que la présence d'un arbre, au demeurant situé plus de trois mètres de l'entrée dans le passage d'accès, aurait créé des problèmes graves pour la sécurité publique, les manoeuvres des véhicules pouvant s'effectuer, à partir du trottoir de quatre mètres cinquante de large, sur une rue large et en ligne droite ; que ce passage ayant une largeur de six mètres rétrécie à quatre mètres, son débouché apparaît adapté à l'importance et la destination de l'habitation à desservir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire d'ENNETIERES-EN WEPPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juin 1994, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 1er octobre 1993 refusant un permis de construire à M. Guy X... ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir l'application, à son profit, de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE d'ENNETIERES-EN-WEPPES, à verser à M. Guy X... une somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête susvisée de la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES est rejetée.Article 2 : En application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES versera à M. Guy X... une somme de 5 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES, à M. Guy X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS Code de l'urbanisme L410-1, L410, R111-2, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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