CETATEXT000007558262 J5XLX1998X02X0000001304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 94NC01304, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01304 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la S.A. LABORATOIRES BIOVE dont le siège est rue de Lorraine, B.P. 45, à Arques (Pas-de-Calais), représentée par son directeur général ; La S.A. LABORATOIRES BIOVE demande à la Cour : - l'annulation du jugement n 88-17962 en date du 19 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de la réintégration du crédit d'impôt recherche ; - la décharge de l'imposition en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. LABORATOIRES BIOVE, devenue en 1990 la société anonyme LABORATOIRES BIOVE, a, lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985, imputé un crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 113 464 F ; que l'administration a remis en cause cette déduction et l'a assujettie au complément d'impôt sur les sociétés dont elle a sollicité la décharge devant le tribunal administratif de Lille, qui a rejeté sa demande par le jugement attaqué en date du 19 mai 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts issu de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25% de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature , revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente . Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25% des dépenses de recherche exposées au cours de cette période, sous réserve que ces entreprises satisfassent aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-1 et 3 et III" ; Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1985, que, pour les entreprises existantes au 1er janvier 1985, à la différence des entreprises nouvelles pour lesquelles est expressément prévue une dérogation, le crédit d'impôt recherche doit être calculé sur l'excédent des dépenses de recherche exposées au titre d'une année par rapport aux dépenses de même nature exposées au titre de l'année précédente ; qu'ainsi, pour pouvoir prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche, lesdites entreprises devaient nécessairement avoir exposé des dépenses de recherche au cours de l'année 1984 ; qu'il est constant que la S.A. LABORATOIRES BIOVE n'a exposé aucune dépense de recherche au cours de l'exercice 1984 ; que, dès lors, elle ne pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de 1985, nonobstant la circonstance non contestée qu'elle a exposé des dépenses de recherche au cours de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LABORATOIRES BIOVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;Article 1 : La requête de la S.A. LABORATOIRES BIOVE est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LABORATOIRES BIOVE et au ministre de l'économie, des finances et du budget . 19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES CGI 244 quater B Loi 82-1126 1982-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.