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94NC01306

CETATEXT000007558264 J5XLX1998X02X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 94NC01306, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01306 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 août 1994 sous le n 94NC01306, présentée pour la COMMUNE de LEZENNES (Nord), représentée par son maire ; La COMMUNE de LEZENNES demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur deux déférés du préfet du Nord, a annulé partiellement l'arrêté du 17 juillet 1993 et l'arrêté rectificatif du 9 novembre 1993, en tant que, par ces décisions, le maire de LEZENNES a mis à la charge de M. Jean-Paul X..., en sa qualité de lotisseur, les travaux d'aménagement du carrefour sur lequel débouche la voie d'accès au terrain d'assiette du lotissement ; 2 - de rejeter la demande présentée par le préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article 44.1 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993, complétant l'article 1089 B du code général des impôts, les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs sont soumises à un droit de timbre de 100 F ; que ces dispositions étaient applicables au déféré déposé par le préfet du Nord auprès du tribunal administratif de Lille le 10 mars 1994 ; qu'il ressort cependant du dossier de première instance qu'un timbre fiscal de 100 F a été apposé sur l'original de ce déféré ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, en tant qu'il aurait accueilli un déféré non assorti du paiement de ce droit, doit être écarté ; Sur le bien-fondé de la participation mise à la charge du lotisseur : Considérant qu'aux termes de l'article L.332.12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " ... Peuvent être mis à la charge du lotisseur ... c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L.332.8 ..." et qu'il ressort des dispositions de l'article L.332-8, auquel il est fait renvoi, que : "Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour effet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements exceptionnels ..." ; Considérant que, par arrêté du 17 juillet 1993, le maire de LEZENNES a autorisé M. Jean-Paul X... à lotir un terrain de 35 242 m, sis en bordure du boulevard de Tournai, en onze lots ; que l'article 3 de cet arrêté prévoyait la prise en charge, par le lotisseur, de l'aménagement et de la transformation du carrefour sur la RN 146, sur lequel devait se raccorder la voie de desserte du lotissement ; que par un arrêté complémentaire du 9 novembre 1993, le maire a fixé la contribution du lotisseur à 250 000 F pour l'aménagement d'une voie de "tourne à gauche" et à 155 000 F pour la pose de feux et l'adaptation du cycle des feux ; Considérant que si les travaux susévoqués ont eu pour effet d'améliorer les conditions d'accès du nouveau lotissement, il ne peuvent être regardés, eu égard à leur localisation, leur importance et leur coût, comme se rapportant à la réalisation d'équipements publics exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.332-8 du code de l'urbanisme, et constituent des travaux d'aménagement courant de la voie existante ; que par suite, le maire de Lezennes n'était pas fondé à mettre ces travaux à la charge du lotisseur, en application des articles L.339-12.c et L.332-8 précités du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE LEZENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement l'arrêté municipal du 17 juillet 1993, complété le 9 novembre 1993, en tant qu'il mettait à la charge de M. X... une participation totale de 405 000 F aux travaux d'aménagement du carrefour sur la RN 146 ;Article 1 :La requête de la COMMUNE de LEZENNES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LEZENNES, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au préfet du Nord. Copie pour information : M. Jean-Paul X... 68-024-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) CGI 1089 B Code de l'urbanisme L332, L332-8, L339-12 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

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