CETATEXT000007558266 J5XLX1998X02X0000001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 94NC01313, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01313 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 août et 12 octobre 1994, présentés par la COMMUNE d'AUBERS (Nord), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE d'AUBERS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 8 avril 1993 par lequel le maire a ordonné la suspension des travaux de construction entrepris par M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi N 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme " ... dès qu'un procés verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ... le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier" ; Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l'article L.480-2 précité, le maire agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que, dès lors, le maire d'Aubers n'avait pas qualité pour introduire, au nom de la commune qui n'était pas représentée en première instance, un appel contre le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé un arrêté du maire d'Aubers pris sur le fondement des dispositions précitées ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement, seul compétent pour interjeter appel en vertu de l'article R.117 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à qui la requête a été communiquée, n'a pas déclaré reprendre à son compte le pourvoi du maire ; qu'ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de la COMMUNE D'AUBERS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBERS, à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code de l'urbanisme L480-2, R117
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.