CETATEXT000007558267 J5XLX1997X03X0000001080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558267.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94NC01080, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01080 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 19 juillet 1994 et le 22 novembre 1994, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ... dans le Jura, par la société civile et professionnelle Masse-Dessen-Georges-Thouvenin, société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Monsieur Y... demande que la Cour : 1 annule un jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 24 juillet 1991 du directeur général de l'office national des forêts lui infligeant la sanction de déplacement d'office ; 2 annule ladite décision ; 3 condamne l'office national des forêts à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 26 décembre 1994, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 1995, présenté par l'office nationale des forêts ; l'office conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 1995, présenté pour M. Y..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU la décision en date du 18 mars 1996 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 10 avril 1996 la clôture de l'instruction de la présente affaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU la lois n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 74-1001 du 14 novembre 1974 ; VU le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de M. Y... et de Me X... son avocat ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par un arrêté en date du 24 juillet 1991, le directeur général de l'office national des forêts a infligé à M. Robert Y... la sanction de déplacement d'office ; que cette sanction repose sur trois motifs distincts tirés : le premier de ce que l'intéressé aurait fait procéder à une vente amiable de bois façonnés sans approbation du directeur général de l'office national des forêts, en méconnaissance des dispositions du code forestier ; le second de ce qu'il aurait laissé enlever des bois, objet de cessions amiables, alors qu'aucun contrat n'avait été signé ni aucun paiement effectué, sans en dresser procès-verbal malgré l'ordre de son chef de division ; le troisième enfin d'un manquement à l'obligation de réserve ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne peut se voir imputer la responsabilité des irrégularités qui ont entaché la vente amiable de 539 m3 de bois entre le syndicat intercommunal de gestion forestière du Massacre et l'entreprise Reydellet ; que son comportement en cette circonstance, qui s'est limité à mettre en relation un vendeur et un acheteur potentiel, ne revêtait aucun caractère fautif ; qu'ainsi l'un au moins des motifs de la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts ou incorrectement qualifiés ; Considérant qu'en admettant même que les autres comportements reprochés à M.PETITJEAN ont constitué des fautes de nature à justifier une sanction, le directeur général de l'office national des forêts ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, infliger à raison de ces seuls faits, à M. Y..., la sanction de déplacement d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 1991 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office national des forêts à verser une somme de 5 000 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mai 1994 et l'arrêté du directeur général de l'office national des forêts en date du 24 juillet 1991 sont annulés.Article 2 : L'office national des forêts est condamné à verser une somme de 5 000 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à l'office national des forêts. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture, de la forêt et de la pêche. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.