CETATEXT000007558269 J5XLX1997X03X0000001145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558269.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 93NC01145, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01145 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 1993 enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1993, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mlle Z... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, présentée pour Mlle Sandrine Z..., demeurant ..., Résidence Antherieu Dezeuze, 34070 Montpellier, par Me X..., avocat : Mlle Z... demande au juge d'appel : 1 / d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 26 mars 1990 relatif au remboursement d'une subvention de 50 000 F qui lui avait été attribuée en vertu d'une convention en date du 9 juin 1988 ; 2 / d'annuler cet ordre de versement, subsidiairement de compenser la somme réclamée par une indemnité de même montant due pour faute des services de l'Etat ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaquée : Considérant que Mlle Z... avait passé le 9 juin 1988 une convention avec le préfet de la Niève qui lui accordait au nom de l'Etat et au titre du "Fonds départemental pour l'initiative des jeunes", une aide de 50 000 F pour la création d'une librairie-papeterie ; qu'à la suite de la revente du fonds de commerce intervenue le 31 mars 1989, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Nièvre a émis à l'encontre de l'intéressée un ordre de reversement daté du 26 mars 1990 ; que le présent litige est relatif à l'application de la convention conclue le 9 juin 1988, d'ailleurs seule invoquée par Mlle Z... en première instance, et non à l'application des circulaires interministérielles concernant le "Fonds départemental pour l'initiative des jeunes" ainsi que l'indiquent à tort les motifs du jugement attaqué ; qu'aucune disposition de la convention n'obligeait Mlle Z... à reverser l'aide perçue en cas d'échec commercial suivant la réalisation de son projet, un reversement n'étant prévu, en vertu de l'article 5, qu'au cas où elle n'utiliserait pas la somme accordée pour les dépenses prévues ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle Z... n'ait pas utilisé la somme de 50 000 F pour l'installation de son fonds de commerce ni qu'elle ait obtenu cette aide par fraude ; que la conjoncture économique locale et les difficultés particulières de l'entreprise alléguées par la requérante ne sont pas contestées ; que dès lors, Mlle Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et dont elle est saisi par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le trésorier-payeur général de la Nièvre : Considérant, à supposer même que le trésorier-payeur général ait eu qualité pour opposer dans ses observations produites devant le tribunal administratif de Dijon une fin de non-recevoir à la demande de Mlle Z..., que celle-ci était recevable à contester directement devant le tribunal administratif l'ordre de reversement, même en l'absence d'état exécutoire émis à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Y... ROBERT la somme de 5 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 avril 1993 et l'ordre de reversement du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Nièvre en date du 26 mars 1990 sont annulés.Article 2 : l'Etat versera à Mlle Z... une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.