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95NC01249

CETATEXT000007558271 J5XLX1996X06X00000B1249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01249, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01249 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. André Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison du rejet par l'administration de l'imposition des commissions perçues dans la catégorie des traitements et salaires ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ou, subsidiairement, de prononcer cette décharge pour les seules années 1985 et 1986 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 046F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont 7 116F au titre de la première instance et 5 930F au titre de l'instance d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 17 avril 1996 à 16H ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 104-A du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances ... qui entendent se placer sous le régime prévu à l'article 93-1ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Sa validité est subordonnée au respect des conditions prévues audit article ..." ; que le 1ter de l'article 93 dudit code permet sous certaines conditions aux agents généraux d'assurances de demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent es qualités soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; qu'il résulte clairement de la combinaison des dispositions susmentionnées que l'option précitée ne peut être légalement exercée que lorsque les conditions prévues aux articles 93-1ter et 104-A sont cumulativement réunies ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 104-A du code général des impôts que le bénéfice du régime des traitements et salaires est subordonné à l'exercice d'une option et que cette option doit revêtir un caractère formel ; que la simple inscription par le contribua-ble des revenus dont s'agit à la rubrique de la déclaration d'ensemble des revenus réservée aux traitements et salaires ne saurait tenir lieu de l'option expresse exigée par la loi ; que, par suite, M. Y... ne saurait soutenir avoir ce faisant exercé l'option susvisée au titre des trois années en litige ou, subsidiairement, au titre des seules années 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison de l'imposition des revenus litigieux dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 13 046F sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 104, 93

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