CETATEXT000007558275 J5XLX1996X08X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558275.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 96NC00001, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00001 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1996, présentée pour M. Thierry X..., demeurant ... à REMILLY-sur-TILLE, représenté par Me Dominique FYOT ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 juin 1995, par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif en application de l'article L.32-1 du code du service national ; 2°) d'annuler ladite décision de la commission régionale de dispense ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 1996, présenté pour M. X... Thierry qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision de la commission régionale de dispense en date du 30 juin 1995 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 1996, présenté par le Ministre de la Défense ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.32 alinéa 1 du code du service national "peuvent être dispensés des obligations du service national, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant, d'une part, que si les ressources des parents de M. Thierry X... sont modestes, ce dernier ne justifie pas leur apporter une aide financière ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le père de l'appelé est invalide à 80 % et éprouve des difficultés à marcher et à effectuer les gestes courants de la vie quotidienne, il n'est pas établi que cet état exigerait des soins spéciaux et une assistance régulière qu'il ne serait pas en mesure, en cas d'incorporation du jeune homme, d'obtenir d'une autre personne, notamment de son épouse, nonobstant l'affection dont souffre cette dernière, ou de ses autres fils, qui résident tous dans la région et sont tenus d'assister leurs parents ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission régionale de Dijon refusant de lui accorder une dispense de ses obligations du service national ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE Code du service national L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.