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94NC00015

CETATEXT000007558277 J5XLX1996X08X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 94NC00015, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00015 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 et 31 janvier 1994, présentés pour M. Patrice Z... demeurant ..., représenté par Me HERVET ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de MARZY (Nièvre) à lui verser une somme de 640 736 F en réparation du préjudice qu'il a subi à raison du refus illégal du permis de construire une station de lavage de voitures dans la Z.A.C. du chemin départemental n° 40 sur le territoire de ladite commune ; 2°) de condamner la commune de MARZY à lui payer la somme de 640 736 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1991 ; 3°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, présenté pour la commune de MARZY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, ayant pour avocat Me Y... ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête de M. Z... et de condamner ce dernier à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 1995, présenté pour M. Z... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 5 mai 1995, présenté pour la commune de MARZY qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour, au cas où celle-ci consacrerait la responsabilité de la commune, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise dont la finalité serait de chiffrer le préjudice subi par l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller-rapporteur, - les observations de Me HERVET avocat, représentant M. Z... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : Considérant que l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif où la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.111 et suivants, ne sont remplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'une convocation à l'audience a été adressée à l'administrateur du cabinet de Me X..., conseil du requérant ; que, dès lors, ce dernier, qui ne justifie pas qu'il avait fait connaître en temps utile au tribunal qu'il avait confié la défense de ses intérêts à un autre avocat, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif que l'avocat nouvellement constitué n'a pas été convoqué à l'audience ; AU FOND : Considérant que M. Z... demande à la Cour de condamner la commune de MARZY à lui payer une somme de 640 736 F, avec intérêts de droit à compter du 1er mars 1991, correspondant au montant du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison d'une décision du maire de ladite commune, en date du 7 octobre 1987, portant refus de l'autoriser à construire une station de lavage de voitures sur un terrain sis dans la zone d'aménagement concerté dite du chemin départemental n° 40, à proximité du centre commercial CARREFOUR ; Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision en date du 24 septembre 1990, annulé la décision susmentionnée du 7 octobre 1987, par le motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté dont s'agit ait été, à la date du refus du permis de construire, dotée d'un plan d'aménagement de zone approuvé ; Considérant, d'une part, qu'une telle annulation n'a pas eu pour effet, par elle-même, de conférer à M. Z... un droit à obtenir un nouveau permis ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de la configuration des lieux et notamment de l'implantation de la station de lavage de voitures que se proposait d'édifier M. Z... à proximité immédiate tant du parking du centre commercial CARREFOUR que des accès à celui-ci depuis le chemin départemental n° 40, le maire de la commune de MARZY aurait pu, à raison des risques que présentait cette installation de lavage aussi bien pour les usagers de celle-ci que pour ceux de ladite voie publique, s'opposer légalement à la demande de permis de construire que lui avait présentée M. Z... en se fondant, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, sur les dispositions du 2° alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'illégalité qui a entaché la décision de refus du 7 octobre 1987, n'a fait subir au requérant aucun préjudice dont la commune de MARZY lui doive réparation et, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnité ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de MARZY, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de ladite commune tendant à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de MARZY tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à la commune de MARZY. 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, L8-1

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