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94NC01641

CETATEXT000007558279 J5XLX1998X03X0000001641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1998, 94NC01641, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01641 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la décision en date du 12 octobre 1994, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 novembre 1994, sous le numéro 94NC01641, par laquelle le Conseil d'Etat : 1 ) a annulé l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête présentée par M. Jean PLOTEAU ; 2 ) a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1989 sous le n 89NC01284, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Saône-et-Loire) ; M. PLOTEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983, en conséquence de compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société X... à la suite d'omissions de recettes des exercices 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me BARTOLI, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 12 octobre 1994, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour a rejeté la requête susvisée de M. PLOTEAU, et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après rectification d'office des bases déclarées, en vue de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, par la société anonyme X..., qui exploite, à Mâcon, l'hôtel-restaurant "Le Genève" et le restaurant "L'auberge bressanne", a assujetti son associé M. Jean PLOTEAU à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des trois années, en regardant les rehaussements susmentionnés comme des excédents de distribution imposables au nom des bénéficiaires, dont le requérant, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal a écarté la critique adressée par M. PLOTEAU à la méthode de rectification des bases déclarées par la société anonyme X... en décrivant cette méthode comme étant celle dite "des vins", alors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, en réalité, utilisé une méthode, différente, dite "des liquides", à partir des achats non seulement de vins, mais de toutes les boissons revendues dans le cadre des activités de restauration de la société ; que M. PLOTEAU est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui doit être regardé comme ayant omis de statuer sur un moyen relatif à la validité de la méthode de rectification des bases déclarées par la société anonyme X..., est entaché d'irrégularité, en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa requête, et à demander l'annulation de l'article 2 de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. PLOTEAU devant le tribunal administratif de Dijon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ...." ; Considérant que, si M. PLOTEAU ne peut utilement soutenir que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société anonyme X... à la suite d'une rectification d'office de sa comptabilité sur le fondement de l'article L.75 du livre des procédures fiscales aurait été irrégulière, il peut apporter la preuve du mal-fondé des redressements en litige, dont il a la charge dès lors qu'ayant répondu plus de trente jours après avoir reçu la notification de redressement qui lui a été notifiée le 30 janvier 1985, il doit être réputé avoir tacitement acquiescé à ces redressements, en établissant le caractère probant de la comptabilité de la société anonyme X... écartée par l'administration ; Considérant, à cet égard, que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration se borne, pour justifier la rectification des bases déclarées par la société anonyme X..., à faire valoir que la société, en premier lieu, a omis, pendant les trois exercices en litige, de comptabiliser la consommation de ses dirigeants, à l'occasion de repas de famille ou de communion, ainsi que les stocks de la boutique de souvenirs qu'elle exploite dans le cadre de l'hôtel-restaurant, en deuxième lieu n'a pas établi d'inventaire détaillé du stock de boissons et de produits alimentaires de l'auberge à la fin de l'exercice clos en 1981, enfin a minoré de 21.576 F l'inventaire du stock des boissons de l'auberge à la fin de l'exercice clos en 1983 ; Considérant, en premier lieu, que la première irrégularité susdécrite, qui a affecté les trois exercices en litige, et la minoration du montant de l'inventaire du stock des boissons de l'auberge à la fin de l'exercice clos en 1983, impliquaient autant de rectifications ponctuelles de la comptabilité, mais ne pouvaient, à elles seules, compte tenu de leur faible degré de gravité, la priver de caractère probant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'administration, il a été dressé, lors de l'établissement de l'inventaire de la fin de l'exercice 1981, un inventaire détaillé du stock de boissons et de produits alimentaires de l'auberge, dont le vérificateur s'est d'ailleurs servi pour reconstituer les recettes de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PLOTEAU doit être regardé comme établissant le caractère probant de la comptabilité de la société anonyme X... durant les exercices 1981, 1982 et 1983, et, par voie de conséquence, que la rectification d'office des bases déclarées par la société n'était pas justifiée ; qu'il est par suite fondé à demander à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, restant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Sur les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser 10 000 F à M. PLOTEAU ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 28 mars 1989 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : M. Jean PLOTEAU est déchargé du complément d'impôt sur le revenu, restant en litige, auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 3 : L'Etat versera à M. Jean PLOTEAU une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean PLOTEAU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 110 CGI Livre des procédures fiscales L75 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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