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97NC01642

CETATEXT000007558281 J5XLX1998X03X0000001642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558281.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 97NC01642, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01642 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu l'arrêt du 11 juin 1997 par lequel le Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour M. et Mme Z... demeurant ... (Haut-Rhin), pour M. et Mme X... demeurant ... et pour M. et Mme Y... demeurant ..., a, d'une part, annulé l'arrêt du 11 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de la commune de Hirtzbach et de la SOCIETE ANONYME d'HABITATIONS A LOYER MODERE de HAUTE-ALSACE, a annulé le jugement du 29 octobre 1992 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du 28 février 1992 du maire de Hirtzbach accordant un permis de construire un immeuble de onze logements à la S.A. d'H.L.M. de HAUTE-ALSACE, a rejeté la demande de M. et Mme Z... présentée devant ce tribunal et les a condamnés à payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, et, d'autre part, a renvoyé devant la même Cour ladite affaire enregistrée, le 27 juin 1997, sous le N 97NC01642 ; I - Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1992 sous le N 92NC00954, présentée pour la SOCIETE ANONYME d'HABITATIONS à LOYER MODERE de HAUTE-ALSACE, dont le siège est ... (Haut-Rhin), représentée par son président directeur général en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. Schreckenberg et associés, avocats ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire que lui a délivré le maire de la commune de Hirtzbach le 28 février 1992 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme Z..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... ; 3 ) - de condamner les requérants de première instance à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II - Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1992 sous le N 92NC01033, présentée pour la commune de Hirtzbach représentée par son maire en exercice ; La commune de Hirtzbach demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire que lui a délivré le maire de la commune de Hirtzbach le 28 février 1992 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme Z..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 novembre 1997 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de M. WEISS, présent et de Me MEYER, avocat de la commune de Hirtzbach ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le maire de Hirtzbach (Haut-Rhin) a, par arrêté en date du 28 février 1992, accordé à la S.A. d'H.L.M. de HAUTE-ALSACE un permis de construire un immeuble collectif d'habitation de onze logements ; que, saisi par M. et Mme Z..., M. et Mme X... et M. et Mme Y..., riverains du terrain d'assiette destiné à supporter la construction envisagée, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté susmentionné du maire de Hirtzbach par un jugement en date du 29 octobre 1992 dont la S.A. d'H.L.M. de HAUTE-ALSACE et la commune de Hirtzbach relèvent toutes deux appel ; Considérant que ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur le moyen retenu par le tribunal administratif pour annuler le permis de construire attaqué : Considérant que pour annuler le permis de construire attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la hauteur de la construction projetée n'avait été rendue conforme aux dispositions de l'article UC.10-1 du plan d'occupation des sols publié de la commune de Hirtzbach qu'en raison du classement quasiment concomitant de la voie desservant le terrain d'assiette dans la voirie publique communale et qu'un tel classement présentait, du fait de l'absence établie de son utilité publique, un détournement de procédure entachant ainsi d'irrégularité la décision le prononçant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Hirtzbach en date du 12 février 1992 aux termes de laquelle le classement en cause a été décidé, conformément aux dispositions de l'article L.141-3 du code de la voirie routière, a été affichée en mairie le 17 février 1992 ; que l'exception d'illégalité de cette délibération, qui ne présente pas un caractère réglementaire, n'a été opposée par M. et Mme Z..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... que dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 juillet 1992, après expiration du délai de recours contentieux contre la délibération, lequel avait commencé à courir le 17 février 1992 ; qu'ainsi, aucun des moyens soulevés contre cette délibération ne pouvait être examiné par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'illégalité dont serait entachée la délibération susmentionnée du conseil municipal de Hirtzbach pour annuler le permis de construire litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les requérants devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les autres moyens présentés par les requérants de première instance : Considérant, en premier lieu, que dans le dernier état de leurs conclusions telles qu'elles résultent de leur mémoire enregistré le 27 mai 1992 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. et Mme Y..., M. et Mme X... et M. et Mme Z... doivent être regardés comme ayant abandonné leurs griefs tirés de ce que le projet litigieux aurait prévu l'implantation de la construction projetée à une distance des limites séparatives de propriété inférieure à celle qui est imposée par les dispositions de l'article UC.7-1 du plan d'occupation des sols applicables au terrain d'assiette, de ce que la superficie des espaces verts à réaliser serait insuffisante par rapport à celle prévue par les dispositions de l'article UC.13 dudit plan d'occupation des sols et enfin de ce que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 16 octobre 1991 aurait été émis à tort ; Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rez-de-chaussée de la construction projetée situé à 0,89 mètre du niveau du sol ne contrevient pas aux dispositions de l'article UC.10-1 du plan d'occupation des sols limitant la hauteur du rez-de-chaussée à 1,50 mètre du sol ; Considérant, en troisième lieu, que si l'article UC.12 du plan d'occupation des sols impose pour toute opération de construction un nombre suffisant de places de stationnement, cette condition est en l'espèce remplie dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire attaqué, comprenant onze logements, a prévu la création de onze garages et de cinq places en surface ; Considérant, en quatrième lieu que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en prévoyant une voie d'accès de 5 mètres de large sur une longueur de 40 mètres, pour un immeuble comprenant onze logements, le projet litigieux qui, au surplus, a reçu l'avis favorable du directeur départemental des services de secours et d'incendie, prévoit une desserte conforme à sa destination ainsi que l'imposent les dispositions de l'article UC.3-2 du même plan d'occupation des sols ; Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que le projet litigieux contrevient aux dispositions de l'article UC.8-1 dudit plan d'occupation des sols, de telles dispositions relatives à l'implantation des constructions non contigües les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par une servitude de cour commune sont inapplicables en l'espèce, dans la mesure où la construction projetée a pour objet la réalisation d'un seul bâtiment ; Considérant, en sixième lieu, que l'augmentation de la surface hors oeuvre brute et les diminutions de la surface hors oeuvre nette entre les deux projets successifs qui ont été relevées par les requérants proviennent de ce que dans le projet initial, les surfaces de terrasse n'avaient pas été prises en compte alors que dans le projet définitif un logement situé au rez-de-chaussée et une rampe d'accès pour handicapés ont été supprimés ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la construction litigieuse, en raison de son volume et de son importance, porterait atteinte aux lieux avoisinants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête que M. et Mme Z..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... ont présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. et Mme Z... qui sont parties perdantes dans la présente instance ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune d'Hirtzbach et de la S.A. d'H.L.M. de HAUTE-ALSACE à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par contre, il y a lieu de condamner M. et Mme Z..., M. et Mme Y... et M. et Mme X... à payer à ce titre la somme totale de 10 000 F à la S.A. d'H.L.M. de HAUTE-ALSACE ;Article 1 : Le jugement du tribunal adminsitratif de Strasbourg en date du 29 octobre 1992 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. et Mme Weiss, M. et Mme X... et M. et Mme Y... devant le tribunal adminsitratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : M. et Mme Z..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... sont ensemble condamnés à payer à la S.A. d'H.L.M. de HAUTE-ALSACE la somme totale de 10 000 Fau titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. d'H.L.M. de HAUTE-ALSACE, à la commune de Hirtzbach, à M. et Mme Z..., à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de la voirie routière L141-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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