CETATEXT000007558285 J5XLX1998X03X0000001675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 97NC01675, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01675 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistré le 26 décembre 1997, la requête présentée pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, 1, place de l'hôpital, B.P. 426 à Strasbourg Cédex(Bas-Rhin), représentés par leur directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ; Ils demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 3 septembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il les a condamnés à payer diverses indemnités aux consorts Y... ; subsidiairement, de prévoir que le versement des sommes sera subordonné à des garanties ; Vu le jugement du 3 septembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP Wachsmann, avocat de M. et Mme Louis Y... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement du tribunal administratif, dans la seule mesure où la somme versée au titre du préjudice de M. Francis Y... excéderait 1 300 000 F, exposerait en fait les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire partiellement droit aux conclusions présentées par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il les a condamnés à verser à M. Francis Y... une somme excédant 1 300 000 F ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 septembre 1996, il sera sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a condamné les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à verser à M. Francis Y... une somme excédant 1 300 000 F.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, à M. et Mme Y... et à la Caisse des Français à l'Etranger. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, R125-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.