CETATEXT000007558287 J5XLX1998X03X0000001676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1998, 94NC01676, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01676 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1994 sous le n° 94NC01676, présentée pour la COMMUNE DE CHATENOIS ( Bas-Rhin) représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié en l'hôtel de ville, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE CHATENOIS demande à la Cour : - d'annuler l'article 1er du jugement n 881197 du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 28 septembre 1994, en tant qu'il a déchargé M. Y... du paiement de la taxe de riverain à laquelle il a été assujetti pour un montant de 8 400 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour, que celle-ci comporte les visas manuscrits, analysant les moyens des parties, et la signature des magistrats ayant siégé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879 portant restriction à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : "Les propriétaires riverains d'une voie sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais de premier établissement, du nivellement, de l'écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs ..." ; que l'article 3 de la loi locale du 6 janvier 1892 précise que : "Les dispositions ... de la loi du 21 mai 1879 pourront ... être étendues à d'autres communes ... lorsque le conseil municipal le demande" ; Considérant que, par une délibération en date du 19 juin 1969, le conseil municipal de la COMMUNE DE CHATENOIS a, d'une part, demandé l'extension à ladite commune, de la taxe de riverain prévue par la loi précitée, laquelle a été décidée par arrêté préfectoral du 7 février 1972, d'autre part, limité l'application de la taxe aux constructions dont les permis de construire ont été délivrés à compter du 19 juin 1969 ; qu'il résulte clairement du dispositif de la délibération litigieuse que celle-ci a ainsi entendu en exonérer toutes les constructions dont les permis de construire sont antérieurs à la date du 19 juin 1969 ; qu'une telle discrimination, non prévue par la loi, entre les propriétaires de terrains susceptibles d'être assujettis à la taxe de riverains selon la date des constructions érigées sur ces terrains est de nature à entacher d'illégalité l'ensemble de ladite délibération, qui présente, contrairement à ce que soutient la commune requérante, un caractère indivisible ; Considérant que M. Y... est fondé à exciper de l'illégalité de ladite délibération qui sert de fondement à la taxe qui lui est réclamée qui en constitue une mesure d'application à l'encontre du titre exécutoire, en date du 15 février 1987, par lequel il s'est vu réclamer le paiement de la taxe de riverain afférente aux travaux d'aménagement des voies bordant sa propriété pour un montant de 8 400 F ; que si la COMMUNE DE CHATENOIS fait valoir que, par une délibération en date du 22 mars 1991, elle a abrogé cette discrimination, cette abrogation est sans influence sur le présent litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté a été pris antérieurement à cette abrogation qui n'a d'effet que pour l'avenir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATENOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. Y... du paiement de la taxe de riverain contestée ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATENOIS est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATENOIS et à M. Y.... 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES Loi 1879-05-21 art. 4 Loi 1892-01-06 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.